Règlement délégué (UE) 2019/840 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/840
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/840
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R0840)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2019/840EUR-Lex →

(3) En vertu de l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les personnes physiques ou morales détenant des produits relevant du secteur vitivinicole pour l'exercice de leur profession tiennent des registres indiquant les entrées et les sorties desdits produits. Le règlement délégué (UE) 2018/273 prévoit des exemptions de cette obligation pour certaines catégories d'opérateurs. L'objectif de ces exemptions est de libérer les opérateurs vendant ou détenant de petites quantités de produits vitivinicoles d'une charge administrative disproportionnée. Toutefois, les détaillants dont l'activité commerciale comporte par définition la vente de vins et de moûts par petites quantités ne sont pas couverts par ces exemptions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0840. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).