Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.
(2)(2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) La demande concerne l'autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 en tant qu'additif pour l'alimentation de tous les porcs, excepté les porcelets sevrés et les truies, et de toutes les espèces porcines mineures, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».
(4)(4) Cette préparation a déjà été autorisée en tant qu'additif zootechnique pour dix ans par le règlement d'exécution (UE) 2018/347 de la Commission pour l'alimentation des porcelets sevrés et des truies, et par le règlement d'exécution (UE) 2017/1905 de la Commission pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement.
(5)(5) Dans son avis du 28 novembre 2018, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif est susceptible d'être efficace pour tous les porcs. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
(6)(6) Il ressort de l'évaluation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale dans les conditions fixées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale
| 4d1703 | Danstar Ferment AG, représentée par Lallemand SAS | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 |
Composition de l'additif
Préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 contenant un minimum de:
— 1 × 1010 UFC/g d'additif (forme enrobée)
— 2 × 1010 UFC/g d'additif (forme non enrobée)
Caractérisation de la substance active
Cellules viables de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079
Méthode d'analyse
Dénombrement: méthode du milieu coulé en boîte de Petri avec utilisation de gélose glucosée à l'extrait de levure et au chloramphénicol (EN15789:2009)
Identification: réaction en chaîne par polymérase (PCR) selon la norme CEN/TS 15790:2008
|
Tous les porcs excepté les truies et les porcelets sevrés
Toutes les espèces porcines mineures
| — | 1 × 109 | |
1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées.
2. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuel, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 18 juin 2029