(5) Dans son avis du 28 novembre 2018, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif était considéré comme un sensibilisateur respiratoire potentiel et qu'il n'était pas possible de tirer de conclusion sur la sensibilisation cutanée ou oculaire à l'additif ou sur l'irritation cutanée ou oculaire qu'il provoque. Par conséquent, la Commission estime qu'il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l'additif. L'Autorité a également conclu que l'additif pouvait se révéler efficace à la dose recommandée pour améliorer l'indice de consommation des dindes d'engraissement et que cette conclusion pouvait être étendue aux dindes élevées pour la reproduction et aux espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2019/914 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/914
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/914
Versionacte d'origine du 29/05/2019 (CELEX 32019R0914)
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