Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2019/914 de la Commission du 29 mai 2019 concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 en tant qu'additif dans l'alimentation des dindes d'engraissement, des dindes élevées pour la reproduction et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte (titulaire de l'autorisation: HuvePharma NV) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/05/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2019/914
Adopté le29 mai 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32019R0914
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2019/914, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) La demande concerne l'autorisation d'une préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 en tant qu'additif pour l'alimentation des dindes d'engraissement, des dindes élevées pour la reproduction et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

(4) La préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques, a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poulettes destinées à la ponte par le règlement d'exécution (UE) 2017/1904 de la Commission.

(5)

(5) Dans son avis du 28 novembre 2018, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif était considéré comme un sensibilisateur respiratoire potentiel et qu'il n'était pas possible de tirer de conclusion sur la sensibilisation cutanée ou oculaire à l'additif ou sur l'irritation cutanée ou oculaire qu'il provoque. Par conséquent, la Commission estime qu'il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l'additif. L'Autorité a également conclu que l'additif pouvait se révéler efficace à la dose recommandée pour améliorer l'indice de consommation des dindes d'engraissement et que cette conclusion pouvait être étendue aux dindes élevées pour la reproduction et aux espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Il ressort de l'évaluation de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La préparation spécifiée dans l'annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale dans les conditions énoncées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| UFC/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie d'additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

| 4b1828 | HuvePharma NV | Bacillus licheniformis DSM 28710 |

Composition de l'additif

Préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 contenant un minimum de

3,2 × 109 UFC/g d'additif

État solide

Caractérisation de la substance active

Spores viables de Bacillus licheniformis DSM 28710

Méthode d'analyse

Pour le dénombrement de Bacillus licheniformis DSM 28710 dans l'additif, le prémélange et les aliments pour animaux:

— méthode de dénombrement par étalement EN 15784

Pour l'identification de Bacillus licheniformis DSM 28710:

— électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP)

|

Dindes d'engraissement

Dindes élevées pour la reproduction

Espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte

| — | 1,6 × 109 | — |

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. L'utilisation est autorisée dans les aliments destinés aux dindes contenant l'un des coccidiostatiques autorisés suivants: diclazuril, halofuginone, robénidine, lasalocide, maduramicine, ou monensine.

3. L'utilisation est autorisée dans les aliments pour animaux de basse-cour destinés à l'engraissement ou élevés pour la ponte contenant l'un des coccidiostatiques autorisés suivants: diclazuril ou lasalocide.

4. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l'additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuel est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 25 juin 2029

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).