Règlement (UE) 2019/973 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/973
RattachementRèglement (UE) 2019/973
Versionacte d'origine du 13/06/2019 (CELEX 32019R0973)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2019/973EUR-Lex →

(3) En ce qui concerne le benzoate de dénatonium, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du benzoate de dénatonium sont uniquement limitées à l'utilisation de ces produits en tant que répulsifs dans le domaine de la sylviculture et excluent leur application directe sur des cultures comestibles. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR au niveau de la limite de détermination spécifique à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0973. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).