(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d'aclonifène, de fenpyrazamine et de penconazole ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour la substance «Beauveria bassiana, souche PPRI 5339» et le méfentrifluconazole, aucune LMR spécifique n'a été fixée et les substances n'ont pas été inscrites à l'annexe IV du règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement s'applique. La substance «Clonostachys rosea, souche J1446» était inscrite à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 sous l'entrée «Gliocladium catenulatum, souche J1446».
Règlement (UE) 2019/977 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/977
RattachementRèglement (UE) 2019/977
Versionacte d'origine du 13/06/2019 (CELEX 32019R0977)
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