(11) Dans le contexte de l'approbation de la substance active «Beauveria bassiana, souche PPRI 5339», l'Autorité a présenté ses conclusions sur l'examen collégial de l'évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide. Dans ce cadre, l'Autorité n'est pas parvenue à une conclusion en ce qui concerne l'évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, étant donné que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques était requis. Selon les conclusions de cet examen plus approfondi présentées dans le rapport d'examen, l'organisme en question n'est pas pathogène pour l'homme et aucune toxine ou métabolite toxique ne sont susceptibles d'être présents dans des denrées alimentaires par suite de l'utilisation de la substance active. Eu égard à ces conclusions, la Commission estime qu'il y a lieu d'inscrire la substance «Beauveria bassiana, souche PPRI 5339» à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2019/977 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/977
RattachementRèglement (UE) 2019/977
Versionacte d'origine du 13/06/2019 (CELEX 32019R0977)
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