Règlement (UE) 2019/977 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/977
RattachementRèglement (UE) 2019/977
Versionacte d'origine du 13/06/2019 (CELEX 32019R0977)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2019/977EUR-Lex →

(11) Dans le contexte de l'approbation de la substance active «Beauveria bassiana, souche PPRI 5339», l'Autorité a présenté ses conclusions sur l'examen collégial de l'évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide. Dans ce cadre, l'Autorité n'est pas parvenue à une conclusion en ce qui concerne l'évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, étant donné que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques était requis. Selon les conclusions de cet examen plus approfondi présentées dans le rapport d'examen, l'organisme en question n'est pas pathogène pour l'homme et aucune toxine ou métabolite toxique ne sont susceptibles d'être présents dans des denrées alimentaires par suite de l'utilisation de la substance active. Eu égard à ces conclusions, la Commission estime qu'il y a lieu d'inscrire la substance «Beauveria bassiana, souche PPRI 5339» à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0977. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).