(2) Ces conditions portent sur les installations et les pratiques de transport maritime ainsi que sur des critères concernant les substances transportées en tant que cargaisons précédentes dans ces navires de mer. Les substances qui satisfont à ces critères sont énumérées à l'annexe du règlement (UE) no 579/2014 (liste des cargaisons précédentes acceptables).
Règlement (UE) 2019/978 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/978
RattachementRèglement (UE) 2019/978
Versionacte d'origine du 14/06/2019 (CELEX 32019R0978)
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