Règlement (UE) 2019/978 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/978
RattachementRèglement (UE) 2019/978
Versionacte d'origine du 14/06/2019 (CELEX 32019R0978)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2019/978EUR-Lex →

(3) Dans son avis scientifique du 24 novembre 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a évalué l'acceptabilité de l'acétate de méthyle, de l'éther tert-butylique et éthylique, du sulfate d'ammonium et du lignosulfonate de calcium en tant que cargaisons précédentes. L'Autorité a conclu que l'acétate de méthyle et l'éther tert-butylique et éthylique satisfaisaient aux critères d'acceptabilité en tant que cargaisons précédentes, que pour le sulfate d'ammonium, seuls les produits de qualité alimentaire satisfaisaient aux critères d'acceptabilité, et que le lignosulfonate de calcium ne satisfaisait pas aux critères.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0978. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).