(1) Les transactions ayant pour contreparties des membres du Système européen de banques centrales (SEBC) sont exemptées des obligations de transparence de la négociation en vertu de l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014, à condition de s'inscrire dans le cadre de la politique monétaire, de change ou de stabilité financière.
Règlement délégué (UE) 2019/1000 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1000
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1000
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32019R1000)
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