Article 1
L'annexe du règlement délégué (UE) 2017/1799 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les transactions ayant pour contreparties des membres du Système européen de banques centrales (SEBC) sont exemptées des obligations de transparence de la négociation en vertu de l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014, à condition de s'inscrire dans le cadre de la politique monétaire, de change ou de stabilité financière.
(2) Cette exclusion du champ d'application du règlement (UE) no 600/2014 peut, en vertu de l'article 1er, paragraphe 9, dudit règlement, être étendue à certaines banques centrales de pays ou territoires tiers ainsi qu'à la Banque des règlements internationaux.
(3) La liste des banques centrales de pays ou territoires tiers exemptées établie dans le règlement délégué (UE) 2017/1799 de la Commission devrait être mise à jour, y compris en vue d'étendre à d'autres banques centrales de pays ou territoires tiers, le cas échéant, l'exemption prévue par l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014 ou de retirer des entités de la liste. La Commission surveille et évalue les évolutions pertinentes dans les pays et territoires tiers et peut, à tout moment, procéder à un réexamen de l'exemption supplémentaire.
(4) À la lumière des informations transmises par la République populaire de Chine, la Commission a préparé et présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement international de la Banque populaire de Chine. Ce rapport concluait qu'il était approprié d'accorder à la banque centrale de la République populaire de Chine une exemption des obligations de transparence pré- et post-négociation prévues par le règlement (UE) no 600/2014. En conséquence, il y a lieu de modifier la liste des entités publiques exemptées établie dans le règlement délégué (UE) 2017/1799 pour y inclure la Banque populaire de Chine.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du groupe d'experts du comité européen des valeurs mobilières,
L'annexe du règlement délégué (UE) 2017/1799 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
1. Australie:
— Banque de réserve d'Australie.
2. Brésil:
— Banque centrale du Brésil.
3. Canada:
— Banque du Canada.
4. RAS de Hong Kong:
— Autorité monétaire de Hong Kong.
5. Inde:
— Banque de réserve de l'Inde.
6. Japon:
— Banque du Japon.
7. Mexique:
— Banque du Mexique.
8. République populaire de Chine:
— Banque populaire de Chine.
9. République de Corée:
— Banque de Corée.
10. Singapour:
— Autorité monétaire de Singapour.
11. Suisse:
— Banque nationale suisse.
12. Turquie:
— Banque centrale de la République de Turquie.
13. Royaume-Uni:
— Banque d'Angleterre.
14. États-Unis d'Amérique:
— Réserve fédérale des États-Unis.
15. Banque des règlements internationaux.