(4) À la lumière des informations transmises par la République populaire de Chine, la Commission a préparé et présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement international de la Banque populaire de Chine. Ce rapport concluait qu'il était approprié d'accorder à la banque centrale de la République populaire de Chine une exemption des obligations de transparence pré- et post-négociation prévues par le règlement (UE) no 600/2014. En conséquence, il y a lieu de modifier la liste des entités publiques exemptées établie dans le règlement délégué (UE) 2017/1799 pour y inclure la Banque populaire de Chine.
Règlement délégué (UE) 2019/1000 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1000
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1000
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32019R1000)
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