(3) La liste des banques centrales de pays ou territoires tiers exemptées établie dans le règlement délégué (UE) 2017/1799 de la Commission devrait être mise à jour, y compris en vue d'étendre à d'autres banques centrales de pays ou territoires tiers, le cas échéant, l'exemption prévue par l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014 ou de retirer des entités de la liste. La Commission surveille et évalue les évolutions pertinentes dans les pays et territoires tiers et peut, à tout moment, procéder à un réexamen de l'exemption supplémentaire.
Règlement délégué (UE) 2019/1000 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1000
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1000
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32019R1000)
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