Règlement (UE) 2019/1015 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1015
RattachementRèglement (UE) 2019/1015
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1015)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2019/1015EUR-Lex →

(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de captane, de cyazofamide, de krésoxim-méthyle, de lambda-cyhalothrine, de pyraclostrobine et de téflubenzuron ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour l'aminopyralide, le mandipropamide, le spiromésifène, le spirotétramate et le tétraconazole, les LMR ont été fixées dans l'annexe III, partie A, dudit règlement. Pour le flutianil, aucune LMR spécifique n'a été fixée et la substance n'a pas été inscrite à l'annexe IV du règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement s'applique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).