Règlement (UE) 2019/1015 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1015
RattachementRèglement (UE) 2019/1015
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1015)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2019/1015EUR-Lex →

(4) Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, des demandes de tolérances à l'importation ont été introduites pour le mandipropamide utilisé au Nigeria et au Cameroun sur les fèves de cacao, la pyraclostrobine utilisée en Indonésie sur le riz, au Brésil sur les grains de café, les fruits de la passion et les ananas et aux États-Unis sur les plaquemines de Virginie et les cannes à sucre, le spiromésifène utilisé au Brésil sur les grains de café et le téflubenzuron utilisé au Brésil sur les pamplemousses et les mandarines. Les demandeurs font valoir que les utilisations de ces substances sur ces cultures, telles qu'autorisées dans les pays concernés, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l'importation de ces cultures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).