Règlement d'exécution (UE) 2019/1084 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1084
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1084
Versionacte d'origine du 25/06/2019 (CELEX 32019R1084)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/1084EUR-Lex →

(4) Aux fins de la réalisation de contrôles officiels efficaces sur le lieu de destination, les exploitants concernés par l'expédition d'envois visés à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 devraient être autorisés à choisir un lieu de destination uniquement dans les listes d'établissements et d'usines agréés ou enregistrés intégrées dans le système Traces, et non dans les listes d'exploitants enregistrés également intégrées dans le système Traces.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1084. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).