Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2019/1084 de la Commission du 25 juin 2019 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne l'harmonisation de la liste des établissements, usines et exploitants agréés ou enregistrés et la traçabilité de certains sous-produits animaux et produits dérivés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2019/1084
Adopté le25 juin 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 16 considérants, 1 annexe
CELEX32019R1084
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2019/1084, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (16)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission établit les modalités d'application du règlement (CE) no 1069/2009, notamment les exigences relatives aux documents commerciaux et à la traçabilité des sous-produits animaux et des produits dérivés.

(2)

(2) Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 1069/2009, chaque envoi de sous-produits animaux et de produits dérivés doit être accompagné, durant son transport, d'un document commercial établi conformément au modèle figurant à l'annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011 et rempli par l'exploitant.

(3)

(3) L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe l'autorité compétente de l'État membre de destination de l'expédition de sous-produits animaux et de produits dérivés visés à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 par l'intermédiaire du système informatique vétérinaire intégré (Traces) instauré par la décision 2004/292/CE de la Commission.

(4)

(4) Aux fins de la réalisation de contrôles officiels efficaces sur le lieu de destination, les exploitants concernés par l'expédition d'envois visés à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 devraient être autorisés à choisir un lieu de destination uniquement dans les listes d'établissements et d'usines agréés ou enregistrés intégrées dans le système Traces, et non dans les listes d'exploitants enregistrés également intégrées dans le système Traces.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 142/2011 afin d'y inclure des exigences relatives aux listes harmonisées des établissements et usines agréés ou enregistrés et de prévoir que des listes harmonisées et actualisées soient intégrées dans le système Traces ou accessibles par l'intermédiaire de ce système. Il y a lieu par conséquent d'ajouter un nouvel article au chapitre VI du règlement (UE) no 142/2011.

(6)

(6) L'harmonisation des listes dans le système Traces ou leur accessibilité par ce système peut constituer une charge administrative pour les autorités compétentes des États membres. Celles-ci devraient donc disposer d'une période de transition appropriée pour mettre en œuvre les nouvelles dispositions.

(7)

(7) L'article 30 du règlement (UE) no 142/2011 ne devrait pas s'appliquer dans le cas de mouvements spécifiques de sous-produits animaux et de produits dérivés entre des territoires de la Fédération de Russie visés à l'article 29 de ce règlement, ni dans le cas d'un transit spécifique par la Croatie de sous-produits animaux et de produits dérivés provenant de Bosnie-Herzégovine et destinés à des pays tiers visé à l'article 29 bis dudit règlement. Les dispositions spécifiques applicables auxdits mouvements et transits prévues par les articles précités assurent un niveau approprié de protection de la santé publique et animale et permettent donc de déroger à l'intégration de listes d'établissements et d'usines d'origine dans le système Traces.

(8)

(8) Il convient dès lors de modifier l'article 30 du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(9)

(9) Conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, les exploitants doivent veiller à ce que les sous-produits animaux et les produits dérivés soient accompagnés durant leur transport d'un document commercial. Afin d'empêcher l'utilisation de certains sous-produits animaux et produits dérivés dans la chaîne de production des aliments pour animaux d'élevage, il convient de clarifier et de rendre plus transparentes, aux fins des contrôles officiels, les activités des négociants enregistrés responsables de l'organisation des transports. Le modèle de document commercial devant accompagner les sous-produits animaux et les produits dérivés susmentionnés devrait être adapté afin qu'il puisse fournir les informations nécessaires.

(10)

(10) Certains sous-produits animaux et produits dérivés visés à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont soumis à des procédures d'acheminement. Les exploitants et les autorités compétentes devraient veiller à ce que les sous-produits animaux ou produits dérivés qu'il est nécessaire d'entreposer arrivent toujours dans un établissement d'entreposage enregistré conformément à l'article 23, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1069/2009, dans un établissement ou une usine agréé conformément à l'article 24, paragraphe 1, de ce règlement, ou arrivent à l'une des destinations indiquées à l'article 24, paragraphe 1, point j) i) à point j) iv), dudit règlement. Il est donc nécessaire d'adapter le modèle de document commercial aux exigences fixées à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009.

(11)

(11) Afin d'assurer la traçabilité des envois, il convient de limiter la durée du transport entre le lieu d'origine et le lieu de destination à quinze jours ouvrables. Si, passé ce délai, un envoi devait ne pas être arrivé à son lieu de destination, toutes les autorités compétentes concernées devraient être tenues de repérer immédiatement le lieu où il se trouve.

(12)

(12) Plusieurs nouvelles marchandises font l'objet d'échanges entre les États membres. Il y a lieu de réviser le document commercial afin d'y faire figurer ces nouvelles marchandises.

(13)

(13) Il convient dès lors de modifier l'annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(14)

(14) L'expédition vers d'autres États membres de sous-produits animaux et produits dérivés visés à l'article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 nécessite une autorisation préalable délivrée, sur demande de l'exploitant, par l'autorité compétente de l'État membre de destination. L'annexe XVI du règlement (UE) no 142/2011 établit un modèle pour les demandes visant à obtenir l'autorisation d'expédier des sous-produits animaux et des produits dérivés vers un autre État membre. Il convient de modifier ce modèle pour y inclure des informations sur la destination autorisée des produits dérivés et sur les utilisateurs autorisés de sous-produits animaux ou de produits dérivés. Le fait que des sous-produits animaux et produits dérivés soient autorisés dans un État membre n'exclut pas que les autorités compétentes d'autres États membres puissent s'opposer à leur expédition. Le modèle de demande d'autorisation devrait être intégré dans le système Traces et lié électroniquement au document commercial utilisé pour les envois autorisés de sous-produits animaux ou produits dérivés afin d'empêcher que le document commercial soit généré sans qu'il soit assorti d'un formulaire de demande rempli et approuvé par l'autorité compétente du lieu de destination.

(15)

(15) Il convient de modifier en conséquence l'annexe XVI du règlement (UE) no 142/2011.

(16)

(16) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit:

1) l'article 20 bis suivant est inséré:

«Article 20 bis

Listes des établissements, usines et exploitants dans les États membres

L'autorité compétente d'un État membre veille à ce que des listes actualisées des établissements, usines et exploitants visées à l'article 47, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009 soient:

a) dressées conformément aux spécifications techniques publiées sur le site web de la Commission;

b) intégrées dans le système Traces ou accessibles au moyen de ce système à partir du 31 octobre 2021 au plus tard.

2) à l'article 30, le paragraphe suivant est ajouté:

«Le présent article ne s'applique pas aux mouvements spécifiques d'envois de sous-produits animaux provenant de la Fédération de Russie et destinés à celle-ci tels que visés à l'article 29, ni aux mouvements d'envois de sous-produits animaux et de produits dérivés provenant de Bosnie-Herzégovine et destinés à des pays tiers tels que visés à l'article 29 bis.»;

3) à l'article 32, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Les exploitants présentent leurs demandes d'autorisation visées au paragraphe 6 en respectant le modèle figurant à l'annexe XVI, chapitre III, section 10, du présent règlement et en utilisant le système Traces.»;

4) les annexes VIII et XVI sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Note : https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-animal-products-app-est-technical_spec_04032012_en.pdf»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit:

1) à l'annexe VIII, chapitre III, le point 6 est modifié comme suit:

a) au point f), les points iv) à vii) sont remplacés par le texte suivant:

«iv) le nom et l'adresse de l'établissement ou de l'usine d'origine des matières et son numéro d'agrément ou d'enregistrement attribué conformément au règlement (CE) no 1069/2009 ou, le cas échéant, aux règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 ou (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que, s'il y a lieu, la nature du traitement et la méthode de traitement;

v) le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement du transporteur des matières;

vi) le nom et l'adresse de l'établissement ou de l'usine de destination des matières et son numéro d'agrément ou d'enregistrement attribué conformément au règlement (CE) no 1069/2009 ou, le cas échéant, aux règlements (CE) no 852/2004 ou (CE) no 183/2005;

vii) en cas de transport dans des conteneurs, le numéro complet d'identification du conteneur (“code BIC”) délivré conformément aux exigences du Bureau international des containers et du transport intermodal;

viii) en cas d'exportation de protéines animales transformées et de produits contenant des protéines animales transformées visées à l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001, l'État membre de sortie et le poste d'inspection frontalier de sortie mentionné dans la décision 2009/821/CE de la Commission.»;

b) le point i) suivant est ajouté:

«i) Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des informations visées à l'article 48, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009, l'autorité compétente responsable du lieu de destination, visée à l'article 48, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement, prévient l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'arrivée de l'envoi par l'intermédiaire du système Traces.»;

c) le modèle de document commercial est remplacé par le modèle suivant:

«Document commercial

pour le transport, à l'intérieur de l'Union européenne, de sous-produits animaux et de produits dérivés non destinés à la consommation humaine, conformément au règlement (CE) no 1069/2009

UNION EUROPÉENNE

Document commercial

Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Numéro d’agrément ou d’enregistrement

Code postal

I.2. No de référence du document

I.2.a. No de référence locale

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Numéro d’agrément ou d’enregistrement

Tél.

I.6. Négociant enregistré

Nom

Numéro d’enregistrement

Adresse

Code postal

État membre

I.7

I.8. Pays d’origine

Code ISO

I.9. Région d’origine

Code

I.10. Pays de destination

Code ISO

I.11. Région de destination

Code

I.12. Lieu d’origine

Établissement

Nom Numéro d’agrément ou d’enregistrement

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de destination

Établissement

Nom Numéro d’agrément ou d’enregistrement

Adresse

Code postal

I.14. Lieu de chargement

I.15. Date du départ

I.16. Moyen de transport

Avion

Véhicule routier

Identification

Navire

Autre

Wagon

I.17. Transporteur

Nom

Adresse

Code postal

Numéro d’agrément ou d’enregistrement

État membre

I.18. Description de la marchandise

I.19. Code de la marchandise (code NC)

I.20. Quantité totale

I.21. Température des produits

I.22. Nombre de conditionnements

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

Contrôlée

I.23. Numéro des scellés, si ceux-ci sont imposés par l’autorité compétente, et numéro d’identification BIC du conteneur

I.24. Type d’emballage

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux

Utilisation technique

Utilisation dans les aliments pour animaux familiers

Engrais organiques/Amendements

L’envoi est soumis aux exigences du règlement (CE) no 999/2001.

Huiles de poisson/Farines de poisson de catégorie 3 présentant des teneurs en dioxines et/ou en PCB trop élevées destinées à être détoxifiées conformément au règlement (UE) 2015/786.

I.26.

I.27. Transit par des États membres

État membre Code ISO

État membre Code ISO

État membre Code ISO

I.28. Exportation

Pays tiers Code ISO

Point de sortie Code

I.29.

I.30.

I.31. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce

Nature de la marchandise

Catégorie

Type de traitement

Usine de fabrication

Numéro de lot

PAYS

Sous-produits animaux/Produits dérivés non destinés à la consommation humaine

II. Informations sanitaires

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Partie II: Déclaration

II.1. Déclaration de l’expéditeur

Le soussigné déclare que:

II.1.1. les informations figurant dans la partie I sont exactes;

II.1.2. toutes les précautions ont été prises pour éviter une contamination des sous-produits animaux ou des produits dérivés par des agents pathogènes et une contamination croisée entre différentes catégories.

Notes

Partie I:

— Case I.1.: la personne morale ou physique qui demande le transport indiquée dans le document exigé par la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).

— Case I.5.: la personne morale ou physique à laquelle l’envoi est destiné.

— Case I.6 [optionnel, à compléter s’il y a lieu]: Nom du négociant enregistré, adresse, numéro d’enregistrement.

— Cases I.9 et I.11: à compléter s’il y a lieu.

— Cases I.12 et I.13: numéro d’agrément ou d’enregistrement.

Dans le cas:

— de produits soumis aux dispositions de l’article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009, uniquement un établissement d’entreposage ou une installation d’incinération ou de coïncinération enregistré conformément à l’article 23, paragraphe 1, point a), un établissement ou une usine agréé conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009 ou, s’il s’agit de lisier, l’exploitation de destination autorisée;

— d’huiles de poisson ou de farines de poisson de catégorie 3 destinées à être détoxifiées conformément au règlement (UE) 2015/786, indiquer le numéro d’agrément de l’usine de destination conformément au règlement (CE) no 183/2005 ou au règlement (UE) 2015/786.

— Case I.14.: à compléter s’il y a une différence par rapport aux cases I.1 et I.12.

— Case I.17.: numéro d’enregistrement ou d’agrément du transporteur effectif. Si l’information est identique à celle de la case I.6, utiliser uniquement la case I.17.

— Case I.23.: en cas de transport dans un conteneur, indiquer obligatoirement le numéro complet d’identification du conteneur («code BIC»).

— Case I.25.: utilisation technique: toute utilisation à des fins autres que la consommation animale ou les engrais organiques/amendements. Les produits techniques ne peuvent être utilisés ni dans les aliments pour animaux ou les aliments pour animaux familiers, ni dans les engrais organiques/amendements.

— Case I.31.:

Espèce animale: Pour les matières de catégorie 3 et les produits qui en sont dérivés, destinés à être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux. Sélectionner parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminants, Suidae, autres Mammalia, Pesca, Mollusca, Crustacea, Insecta (espèce, le cas échéant), autres invertébrés, espèces non ruminantes mixtes, espèces mixtes contenant des ruminants.

Nature de la marchandise: Indiquer de quelle marchandise il s’agit sur la base de la liste suivante: “sous-produits apicoles”, “produits sanguins”, “sang”, “farines de sang”, “résidus de digestion”, “contenu de l’appareil digestif”, “articles à mastiquer”, “farines de poisson”, “viscères aromatiques”, “gélatine”, “cretons”, “cuirs et peau”, “protéines hydrolysées”, “engrais organiques/amendements”, “aliments pour animaux familiers”, “protéines animales transformées”, “sous-produits animaux pour la production d’aliments pour animaux familiers”, “aliments crus pour aliments familiers”, “graisses fondues”, “compost”, “lisier transformé”, “huiles de poisson”, “produits à base de lait”, “produits à base de colostrum”, “boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues du traitement du lait”, “phosphate dicalcique”, “phosphate tricalcique”, “collagène”, “ovoproduits”, “sérum d’équidés”, “trophées de chasse”, “laine”, “poils”, “soies de porc”, “plumes”, “sous-produits animaux à transformer”, “produits dérivés”, “farines de viande et d’os”, “cadavres”, “lisier”, “dérivés lipidiques”, “glycérine”, “anciennes denrées alimentaires”, “déchets de cuisine et de table”, “huiles de cuisson usagées”, “cuirs et peaux traités”, “milieux de culture”, “animaux familiers morts”, “équidés morts”, “anciens aliments pour animaux”, “[nature du sous-produit animal ou du produit dérivé] mélangé avec des déchets non dangereux [code EURAL]”, “œufs”, “sous-produits d’écloserie”, “embryons dans des œufs ou non”.

PAYS

Sous-produits animaux/Produits dérivés non destinés à la consommation humaine

II. Informations sanitaires

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Catégorie: Préciser s’il s’agit de matières de la catégorie 1, 2 ou 3.

Pour les matières de catégorie 3 destinées à être utilisées en tant qu’aliments pour animaux, indiquer le point de l’article 10 du règlement (CE) no 1069/2009 qui fait référence au sous-produit animal concerné [par exemple article 10, point a), article 10, point b), etc.].

Pour les matières de catégorie 3 destinées à la fabrication d’aliments crus pour animaux familiers, indiquer “3 a)”, “3 b) i)” ou “3 b) ii)” selon qu’il s’agit de sous-produits animaux mentionnés à l’article 10, point a), ou à l’article 10, point b) i) ou ii), du règlement (CE) no 1069/2009.

Pour les cuirs et les peaux ainsi que pour les produits qui en sont dérivés, indiquer “3 b) iii)” ou “3 n)” selon qu’il s’agit de sous-produits animaux ou de produits dérivés mentionnés à l’article 10, point b) iii), ou à l’article 10, point n), du règlement (CE) no 1069/2009.

Type de traitement: Pour les cuirs et les peaux traités, indiquer le traitement:

“a)” séchés;

“b)” salés à sec ou en saumure pendant une période d’au moins 14 jours avant leur expédition;

“c)” soumis pendant 7 jours à un salage au sel de mer additionné de 2 % de carbonate de soude.

Pour les matières de catégorie 1 et 2, indiquer la méthode de traitement ou de transformation. Préciser la méthode de transformation pertinente [choisir une méthode parmi les méthodes 1 à 5 décrites à l’annexe IV, chapitre III, ou une autre méthode parmi celles mentionnées à l’annexe IV, chapitre IV, du règlement (UE) no 142/2011] ou la méthode de transformation pour le lisier transformé visé à l’annexe XI dudit règlement, et indiquer la date du marquage au GTH, le cas échéant.

Pour les matières de catégorie 3 destinées à être utilisées dans les aliments pour animaux, voir la section appropriée de l’annexe X du règlement (UE) no 142/2011.

Pour les produits dérivés de matières de catégorie 3 destinés à être utilisés dans les aliments pour animaux, indiquer la méthode de transformation normalisée pertinente [choisir une méthode parmi les méthodes 1 à 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011 dans le cas de protéines animales transformées (PAT)], une autre méthode parmi celles mentionnées à l’annexe IV, chapitre IV en cas d’ensilage, ou décrire la nature du traitement et les méthodes de traitement parmi celles figurant à l’annexe X, chapitre II, du règlement (UE) no 142/2011.

Les huiles de poisson ou les farines de poisson destinées à être détoxifiées doivent être étiquetées en tant qu’“huiles de poisson ou farines de poisson présentant des teneurs en dioxines et/ou en PCB trop élevées conformément à l’annexe I de la directive 2002/32/CE et destinées à être détoxifiées dans un établissement agréé”.

Numéro de lot: Mentionner le numéro du lot ou de la marque auriculaire, le cas échéant.

Usine de fabrication: Dans le cas de PAT et d’autres matières premières pour aliments des animaux, indiquer l’usine de transformation.

Partie II:

— La signature doit être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

Signature

Fait à le

(lieu) (date)

(signature de la personne responsable du lieu d’origine)

(nom, en lettres capitales)

»;

2) à l'annexe XVI, chapitre III, la section 10 est remplacée par le texte suivant:

«Section 10

Modèle pour les demandes relatives à certaines autorisations d'échanges au sein de l'Union

Les exploitants doivent informer l'autorité compétente de l'État membre d'origine et demander à l'autorité compétente de l'État membre de destination l'autorisation d'expédier des sous-produits animaux et des produits dérivés visés à l'article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, ainsi que des huiles de poisson ou des farines de poisson relevant des matières de catégorie 3 destinées à être détoxifiées, en respectant le modèle ci-dessous dans Traces:

Numéro de référence:

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DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPÉDIER DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET DES PRODUITS DÉRIVÉS VERS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE[ARTICLE 48 DU RÈGLEMENT (CE) No 1069/2009]

Nom et adresse du demandeur

Numéro d’agrément ou d’enregistrement (2)

Nom et adresse du ou des lieux d’origine

Numéro(s) d’agrément ou d’enregistrement (2)

Nom et adresse de l’expéditeur (1)

Numéro d’agrément ou d’enregistrement (2)

Nom et adresse du ou des lieux de destination (3)

Numéro(s) d’agrément ou d’enregistrement (3)

Sous-produits animaux/Produits dérivés (4)

Matières de catégorie 1 constituées de:

(nature des matières)

Matières de catégorie 2 constituées de:

(nature des matières)

Farines de viande et d’os dérivées de matières de catégorie 1

Graisses fondues dérivées de matières de catégorie 1

Farines de viande et d’os dérivées de matières de catégorie 2

Graisses fondues dérivées de matières de catégorie 2

Huiles de poisson ou farines de poisson présentant des teneurs en dioxines et/ou en PCB trop élevées conformément à l’annexe I de la directive 2002/32/CE et destinées à être détoxifiées dans un établissement agréé

Utilisation prévue (4)

Élimination en tant que déchet

Transformation

Combustion

Incinération ou coïncinération dans des établissements ou des usines agréés pour les sous-produits animaux

Application au sol

Conversion en biogaz

Compostage

Établissement pour activités intermédiaires

Alimentation des animaux familiers (5)

Production de biodiesel ou d’autres biocarburants

Alimentation des (6):

Fabrication des produits dérivés suivants (7) (2):

Détoxification dans un établissement agréé (2)

Indiquer la quantité de sous-produits animaux/produits dérivés (volume ou masse) (2) (8):

Numéro de référence:

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DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPÉDIER DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET DES PRODUITS DÉRIVÉS VERS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE[ARTICLE 48 DU RÈGLEMENT (CE) No 1069/2009]

Dans le cas de farines de viande et d’os et de graisses fondues:

Les matières ont été transformées selon la méthode suivante (9):

Les matières ont été marquées au GTH.

Espèce d’origine (les informations doivent correspondre à l’espèce indiquée dans le DOCOM/DC (12)):

Dans le cas d’huiles de poisson destinées à être détoxifiées, méthode de transformation:

Le soussigné déclare que les informations ci-dessus sont exactes.

[Signature: nom, date et coordonnées: téléphone, télécopieur (le cas échéant), courrier électronique]

Décision de l’autorité compétente de l’État membre de destination (10):

L’expédition de l’envoi est:

refusée.

acceptée.

acceptée moyennant la stérilisation sous pression des matières (méthode 1) et le marquage au GTH.

acceptée sous les conditions d’expédition suivantes (2):

La présente autorisation est valable jusqu’au (11).

(Date, sceau et signature de l’autorité compétente)

Notes:

Veuillez remplir le document en lettres capitales.

(1) À remplir si l’expéditeur est différent du demandeur.

(2) Compléter, le cas échéant.

(3) Dans le cas d’envois en vrac vers différents lieux de destination, le demandeur est chargé de fournir à l’UVL toutes les précisions sur les différents lieux de destination. Il est possible d’agrandir la case pour y faire figurer toutes les données demandées. Le nombre de lieux de destination différents est subordonné à une décision de l’autorité compétente responsable du ou des lieux de destination.

(4) Cocher la case correspondante.

(5) Dans le cas d’aliments pour animaux familiers produits à partir de matières de catégorie 1 importées de pays tiers, visés à l’article 8, point c), du règlement (CE) no 1069/2009.

(6) Préciser conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1069/2009.

(7) Préciser les utilisations prévues, par exemple fabrication de fourrures, production d’engrais organiques/d’amendements, taxidermie, etc.

(8) Préciser. Dans le cas d’équidés morts, indiquer le numéro du transpondeur (puce), s’il est disponible, ou le numéro unique d’identification valable à vie, tel que défini à l’article 2, point o), du règlement (UE) 2015/262 de la Commission, mentionné dans le document d’identification.

(9) Préciser la méthode de transformation utilisée parmi celles énumérées à l’annexe IV, chapitre III ou IV, du règlement (UE) no 142/2011.

(10) Pour l’autorité compétente: cocher la case correspondante.

(11) Indiquer la date d’expiration de l’autorisation.

(12) DOCOM: document commercial dans Traces/DC: document commercial.

»

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