Article 1
Approbation de la substance active
La substance active «florpyrauxifène-benzyle», telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée sous réserve des conditions fixées à ladite annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/07/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, l'Italie a reçu, le 24 mars 2016, une demande d'approbation de la substance active «florpyrauxifène-benzyle» émanant de Dow AgroSciences.
(2) Le 17 juin 2016, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, l'État membre rapporteur, à savoir l'Italie, a informé le demandeur, les autres États membres, la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») de la recevabilité de la demande.
(3) Le 28 avril 2017, l'État membre rapporteur a présenté à la Commission, avec copie à l'Autorité, un projet de rapport d'évaluation visant à déterminer si la substance active «florpyrauxifène-benzyle» est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.
(4) L'Autorité a agi conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. En application de l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement, elle a invité le demandeur à lui fournir, ainsi qu'aux États membres et à la Commission, des informations complémentaires. En mai 2018, l'État membre rapporteur a présenté à l'Autorité l'évaluation des informations complémentaires sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation mis à jour.
(5) Le 5 juillet 2018, l'Autorité a communiqué au demandeur, aux États membres et à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si la substance active «florpyrauxifène-benzyle» est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Elle a également mis ses conclusions à la disposition du public.
(6) Le 22 mars 2019, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le rapport d'examen concernant le florpyrauxifène-benzyle et le projet de présent règlement portant approbation de cette substance.
(7) La possibilité a été donnée au demandeur de présenter des observations au sujet du rapport d'examen.
(8) En ce qui concerne les nouveaux critères d'identification des propriétés perturbant le système endocrinien introduits par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission, la Commission, se fondant sur les informations scientifiques disponibles résumées dans les conclusions de l'Autorité, estime que le florpyrauxifène-benzyle ne présente pas de propriétés perturbant le système endocrinien. Toutefois, afin d'accroître la crédibilité de cette conclusion, le demandeur devrait fournir une évaluation actualisée, conformément à l'annexe II, point 2.2 b), du règlement (CE) no 1107/2009, des critères établis à l'annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605 et conformément aux orientations pour la détermination des perturbateurs endocriniens.
(9) Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen, que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.
(10) Il convient, par conséquent, d'approuver le florpyrauxifène-benzyle.
(11) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de prévoir certaines conditions. Il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.
(12) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission doit être modifiée en conséquence.
(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Approbation de la substance active
La substance active «florpyrauxifène-benzyle», telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée sous réserve des conditions fixées à ladite annexe.
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE I
| Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions spécifiques
|
Florpyrauxifène-benzyle
No CAS: 1390661-72-9
No CIMAP: 990.227
| 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-méthoxyphényl)-5-fluoro-2-pyridinecarboxylate de benzyle |
≥ 920 g/kg
La teneur en toluène, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 3 g/kg dans le produit technique.
| 24 juillet 2019 | 24 juillet 2029 |
Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du 22 mars 2019, et notamment de ses appendices I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
— à la protection des plantes aquatiques et terrestres non ciblées.
Les conditions d'utilisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons et/ou des buses antidérive, le cas échéant.
Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité une évaluation actualisée des informations communiquées et, le cas échéant, des informations complémentaires pour confirmer l'absence d'activité endocrinienne conformément à l'annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, modifié par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission au plus tard le 24 juillet 2021.
ANNEXE II
Dans la partie B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:
| No | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions spécifiques
| «139 |
Florpyrauxifène-benzyle
No CAS: 1390661-72-9
No CIMAP: 990.227
| 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-méthoxyphényl)-5-fluoro-2-pyridinecarboxylate de benzyle |
≥ 920 g/kg
La teneur en toluène, en tant qu'impureté, ne peut dépasser 3 g/kg dans le produit technique.
| 24 juillet 2019 | 24 juillet 2029 |
Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du 22 mars 2019, et notamment de ses appendices I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
— à la protection des plantes aquatiques et terrestres non ciblées.
Les conditions d'utilisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons et/ou des buses antidérive, le cas échéant.
Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité une évaluation actualisée des informations communiquées et, le cas échéant, des informations complémentaires pour confirmer l'absence d'activité endocrinienne conformément à l'annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, modifié par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission au plus tard le 24 juillet 2021.