Règlement d'exécution (UE) 2019/1139 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1139
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1139
Versionacte d'origine du 03/07/2019 (CELEX 32019R1139)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) 2019/1139EUR-Lex →

(5) Le règlement (CE) no 853/2004 fixe les exigences applicables à la détection de parasites lors de la manipulation des produits de la pêche à terre et à bord de navires. Il incombe aux exploitants du secteur alimentaire de réaliser leurs propres contrôles à toutes les étapes de la production des produits de la pêche, conformément aux dispositions de l'annexe III, section VIII, chapitre V, point D, du règlement (CE) no 853/2004, afin que les produits de la pêche manifestement infestés de parasites ne soient pas mis sur le marché pour la consommation humaine. L'adoption de règles détaillées concernant les contrôles visuels nécessite que l'on définisse les concepts de parasites visibles et de contrôle visuel et que l'on détermine le type et la fréquence de ces contrôles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).