1. À partir de la période de communication des rapports de l’année 2023, les États membres procèdent à la surveillance des données mentionnées à l’annexe IV, partie A, en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés pour la première fois dans l’Union.
Au plus tard le 30 septembre de chaque année, à partir de l’année 2020, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission les données relatives à la période précédente de communication des rapports, courant du 1er juillet au 30 juin, conformément à la procédure de communication établie à l’annexe V.
2. Les autorités compétentes chargées de la surveillance et de la communication des données conformément au présent règlement sont celles qui ont été désignées par les États membres en application de l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/631.
3. Les véhicules utilitaires lourds conçus et construits, ou adaptés, pour être utilisés par les services de protection civile, de lutte contre l’incendie ou de maintien de l’ordre public sont soumis au présent article.
4. Les véhicules utilitaires lourds immatriculés pour être utilisés par les services de protection civile, les services de lutte contre l’incendie, les services chargés du maintien de l’ordre public ou les services d’urgence médicale sont soumis au présent article, qu’ils soient ou non exemptés de l’article 3 bis.