Règlement (UE) 2019/1242 · Article

Article 13 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1242-20260910, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1242
IntituléRegistre central des données relatives aux véhicules utilitaires lourds
RattachementRèglement (UE) 2019/1242
VersionConsolidée au 10/09/2026 (CELEX 02019R1242-20260910)
Référencearticle 13 quater du règlement (UE) 2019/1242EUR-Lex →

1. La Commission tient un registre central où sont rassemblées les données relatives aux véhicules utilitaires lourds (ci-après dénommé «registre central») qui sont communiquées conformément aux articles 13 bis et 13 ter.

Le registre central est mis à la disposition du public, à l’exception des rubriques énumérées à l’annexe V, point 3.2.

La valeur de la traînée aérodynamique est mise à la disposition du public sous la forme d’une plage, telle qu’elle est exposée à l’annexe IV, partie C.

2. L’Agence européenne pour l’environnement gère le registre central pour le compte de la Commission.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1242-20260910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).