Version consolidée au 10/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1242-20260910, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1242
IntituléCommunication incombant aux constructeurs ou à d’autres entités responsables de la détermination des émissions de CO2 d’un véhicule utilitaire lourd
RattachementRèglement (UE) 2019/1242
VersionConsolidée au 10/09/2026 (CELEX 02019R1242-20260910)
Référencearticle 13 ter du règlement (UE) 2019/1242EUR-Lex →
1. Les constructeurs ou autres entités qui sont responsables de la détermination des émissions de CO2 d’un véhicule utilitaire lourd et qui sont soumis à l’article 9 du règlement (UE) 2017/2400 ou à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1362 communiquent les données afférentes aux véhicules utilitaires lourds neufs conformément à l’annexe IV, partie B, du présent règlement.
Au plus tard le 30 septembre de chaque année, ils communiquent ces données à la Commission pour chaque véhicule utilitaire lourd neuf dont la date de détermination ou d’évaluation est comprise dans la période de communication des rapports se terminant le 30 juin, conformément à la procédure de communication des rapports définie à l’annexe V.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux véhicules exemptés au titre de l’article 6 ter.
2. Chaque constructeur ou autre entité au sens du paragraphe 1 désigne un point de contact aux fins de la communication des données conformément au présent règlement.
3. Les obligations de communication au titre de l’article 13 bis, paragraphes 3 et 4, s’appliquent aux constructeurs et autres entités au sens du paragraphe 1 du présent article.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.