Règlement (UE) 2019/1242 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1242-20260910, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1242
IntituléModification des annexes I, IV et V
RattachementRèglement (UE) 2019/1242
VersionConsolidée au 10/09/2026 (CELEX 02019R1242-20260910)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2019/1242EUR-Lex →

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 17 du présent règlement, en vue de modifier les éléments suivants de l’annexe I du présent règlement afin de tenir compte du progrès technique, de l’évolution de la logistique du transport de marchandises, des ajustements nécessaires fondés sur l’application du présent règlement et des modifications des actes juridiques sous-jacents en matière de réception par type, en particulier des règlements (UE) 2018/858 et (CE) no 595/2009:

a) les critères définissant les sous-groupes de véhicules visés au point 1.1, y compris en ajoutant des sous-groupes de véhicules distincts pour les camions EHC;

b) les critères définissant les véhicules professionnels visés au point 1.2;

c) les critères applicables aux autonomies opérationnelles des différentes technologies de groupe motopropulseur visées au point 1.3;

d) la liste des profils de missions figurant au point 1.4;

e) la pondération des profils de missions visée aux points 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3;

f) les charges utiles, nombres de passagers, masses de passagers, charges utiles maximales techniquement admissibles, nombres maximaux de passagers techniquement admissibles et volumes de fret des sous-groupes de véhicules visés au point 2.5;

g) les valeurs de kilométrage annuel visées aux points 2.6.1, 2.6.2 et 2.6.3.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 17, en vue de modifier les éléments suivants de l’annexe IV:

a) les données requises précisées dans les parties A et B, pour prendre en compte le progrès technique, les ajustements nécessaires fondés sur l’application du présent règlement et les modifications des actes juridiques sous-jacents en matière de réception par type, en particulier les règlements (UE) 2018/858 et (CE) no 595/2009;

b) la mise à jour ou l’ajustement des fourchettes de valeurs de traînée aérodynamique indiquées dans la partie C, pour prendre en compte les changements dans la conception des véhicules utilitaires lourds et faire en sorte que ces fourchettes restent pertinentes à des fins d’information et de comparabilité.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 17, en vue de modifier les éléments suivants de l’annexe V:

a) la procédure de communication des rapports qui y est définie, pour prendre en compte l’expérience acquise dans l’application du présent règlement et adapter ladite procédure au progrès technique;

b) le point 3.2, en ajoutant les rubriques qui ont été ajoutées au registre central.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1242-20260910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).