Règlement (UE) 2019/1242 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1242-20260910, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1242
IntituléRéexamen
RattachementRèglement (UE) 2019/1242
VersionConsolidée au 10/09/2026 (CELEX 02019R1242-20260910)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2019/1242EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission réexamine l’efficacité et l’impact du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats de ce réexamen.

Dans ce rapport, la Commission évalue en particulier:

a) le nombre d’immatriculations de véhicules utilitaires lourds à émission nulle dans les États membres;

b) les progrès réalisés dans le déploiement d’infrastructures publiques et privées de rechargement et de ravitaillement en carburants alternatifs pour les véhicules utilitaires lourds relevant du présent règlement, ainsi que l’existence de contraintes en matière d’infrastructures dans les pays tiers pesant sur la circulation en dehors de l’Union des véhicules utilitaires lourds nouvellement immatriculés dans l’Union;

c) l’incidence sur l’emploi, en particulier sur les micro, petites et moyennes entreprises (PME), l’efficacité des mesures de soutien à la reconversion et au perfectionnement professionnels de la main-d’œuvre, et l’importance d’une transition économiquement viable et socialement équitable vers une mobilité routière à émission nulle; une attention particulière est accordée à l’incidence sur les États membres périphériques et à l’incidence sur le transport de denrées périssables;

d) si la poursuite de l’exemption prévue à l’article 6 ter des constructeurs produisant peu de véhicules est toujours justifiée;

e) l’incidence de l’établissement de seuils minimaux d’efficacité énergétique pour les véhicules utilitaires lourds à émission nulle neufs mis sur le marché de l’Union;

f) le niveau de la prime sur les émissions excédentaires de CO2, pour veiller à ce qu’il soit supérieur au coût marginal moyen des technologies nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2;

g) l’inclusion des véhicules utilitaires lourds suivants, qui ne relèvent pas actuellement du champ d’application du règlement (UE) 2017/2400, dans les objectifs de réduction des émissions de CO2:

i) les petits camions dont la TPMLM est inférieure ou égale à 5 tonnes, à l’issue d’une enquête indiquant s’il convient de déterminer les émissions de CO2 pour ces véhicules utilitaires lourds, conformément au règlement (UE) 2017/2400 (simulations effectuées au moyen de VECTO), en tenant compte du règlement (UE) 2017/1151; et

ii) les véhicules à usage spécial, les véhicules hors route et les véhicules hors route à usage spécial;

h) toute contrainte particulière pour se conformer à l’article 3 quinquies, paragraphe 1, en raison du rapport coûts-avantages socio-économiques, compte tenu de la morphologie territoriale spécifique ou des conditions météorologiques ainsi que des investissements récents dans le biométhane déjà effectués par les autorités publiques;

i) le rôle d’un facteur de correction du carbone dans la transition vers une mobilité à émission nulle dans le secteur des véhicules utilitaires lourds;

j) le rôle d’une méthode d’immatriculation des véhicules utilitaires lourds alimentés exclusivement par des carburants neutres en CO2, dans le respect du droit de l’Union et de l’objectif de neutralité climatique de l’Union;

k) si la création de nouveaux sous-groupes de véhicules pour les camions EHC a entraîné une augmentation indue de la puissance nominale du moteur;

l) la possibilité d’élaborer une méthode commune au niveau de l’Union pour l’évaluation et la communication harmonisée des données relatives aux émissions de CO2 tout au long du cycle de vie des véhicules utilitaires lourds neufs mis sur le marché de l’Union;

m) les scénarios possibles permettant de prendre en compte les véhicules utilitaires lourds à émission nulle issus de l’adaptation de véhicules utilitaires lourds conventionnels précédemment immatriculés aux fins de l’évaluation de la conformité au titre du présent règlement.

Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

2. La Commission évalue le rôle des carburants renouvelables durables dans la transition vers la neutralité climatique, y compris dans le secteur des véhicules utilitaires lourds. Indépendamment du réexamen visé au paragraphe 1, et dans le cadre d’une stratégie plus large de déploiement de ces carburants, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2025, un rapport contenant une analyse complète de la nécessité d’encourager davantage l’adoption de biocarburants avancés, de biogaz et de carburants renouvelables d’origine non biologique dans le secteur des véhicules utilitaires lourds et le cadre approprié de mesures, y compris des incitations financières, pour parvenir à ce déploiement. Sur la base de cette analyse, la Commission présente, le cas échéant, des propositions législatives supplémentaires ou formule des recommandations à l’intention des États membres.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1242-20260910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).