1. Pour les besoins du calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes des constructeurs conformément à l’article 4 et à l’annexe I, point 2.2, des véhicules utilitaires lourds individuels peuvent être transférés entre constructeurs, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) pour tous les transferts: la demande est soumise conjointement par le constructeur qui transfère et par celui qui reçoit;
b) pour le transfert de véhicules utilitaires lourds autres que les véhicules utilitaires lourds à émission nulle: le constructeur qui transfère et celui qui reçoit appartiennent à un groupe de constructeurs liés;
c) pour le transfert de véhicules utilitaires lourds à émission nulle entre constructeurs n’appartenant pas à un groupe de constructeurs liés: le nombre de véhicules utilitaires lourds à émission nulle transférés à un constructeur ne dépasse pas 5 % de l’ensemble de ses véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés au cours d’une période donnée de communication des rapports.
Les constructeurs soumettent les demandes de transfert à la Commission en utilisant les outils électroniques fournis par la Commission.
2. Lorsque la Commission considère que les conditions d’un transfert sont remplies, elle ne prend pas en compte le véhicule utilitaire lourd transféré dans le calcul des valeurs correspondantes pour le constructeur qui transfère mais elle le prend en compte dans le calcul des valeurs correspondantes pour le constructeur qui reçoit.