Règlement (UE) 2019/1242 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1242-20260910, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1242
IntituléCrédits d’émissions et dettes d’émission
RattachementRèglement (UE) 2019/1242
VersionConsolidée au 10/09/2026 (CELEX 02019R1242-20260910)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2019/1242EUR-Lex →

1. Afin de déterminer le respect par un constructeur de ses objectifs d’émissions spécifiques de CO2 au cours des périodes de communication des rapports des années 2025 à 2039, il est tenu compte de ses crédits d’émission ou dettes d’émission déterminés conformément à l’annexe I, point 5, qui correspondent au nombre de véhicules utilitaires lourds neufs du constructeur au cours d’une période de communication des rapports, multiplié par:

a) la différence entre la trajectoire de réduction des émissions de CO2 visée au paragraphe 2 pour la période de communication des rapports de l’année 2025 et les émissions spécifiques moyennes de CO2 dudit constructeur pour les périodes de communication des rapports des années 2025 à 2029 et la différence entre la trajectoire de réduction des émissions de CO2 pour les périodes de communication des rapports des années autres que 2025 à 2029 et les émissions spécifiques moyennes de CO2 dudit constructeur pour la même période de communication des rapports, si cette différence est positive (ci-après dénommés «crédits d’émission»); ou

b) la différence entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 dudit constructeur, si la différence est positive (ci-après dénommées «dettes d’émission»).

Des crédits d’émission sont acquis au cours des périodes de communication des rapports des années 2019 à 2039. Toutefois, les crédits d’émission acquis au cours des périodes de communication des rapports des années 2019 à 2024 sont pris en compte afin de déterminer le respect par le constructeur de l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 de la période de communication des rapports de l’année 2025 uniquement.

Des dettes d’émission sont acquises au cours des périodes de communication des rapports des années 2025 à 2039. La dette totale d’émission d’un constructeur ne peut toutefois dépasser 5 % de l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 du constructeur multiplié par le nombre de véhicules utilitaires lourds du constructeur pour cette période (ci-après dénommée «limite de dette d’émission»).

Les crédits d’émission et les dettes d’émission acquis au cours des périodes de communication des rapports des années 2025 à 2039 sont reportés, le cas échéant, d’une période de communication des rapports à la suivante. Toutefois, toutes les dettes d’émission résiduelles sont apurées au cours des périodes de communication des rapports des années 2029, 2034 et 2039. Les crédits d’émission ne sont pris en considération pour déterminer le respect par le constructeur de son objectif d’émissions spécifiques de CO2 que pour l’une des périodes de communication des rapports des sept années qui suivent la période de communication des rapports au cours de laquelle ils ont été acquis.

2. Les trajectoires de réduction des émissions de CO2 sont fixées pour chaque constructeur conformément à l’annexe I, point 5.1.2, sur la base des trajectoires linéaires suivantes:

a) entre les émissions de CO2 de référence et l’objectif d’émissions de CO2 pour la période de communication des rapports de l’année 2025 ou 2030, comme indiqué à l’article 3 bis, paragraphe 1, points a) et b);

b) entre l’objectif d’émissions de CO2 pour la période de communication des rapports de l’année 2025 et l’objectif d’émissions de CO2 pour la période de communication des rapports de l’année 2030, comme indiqué à l’article 3 bis, paragraphe 1, point b);

c) entre l’objectif d’émissions de CO2 pour la période de communication des rapports de l’année 2030 et l’objectif d’émissions de CO2 pour la période de communication des rapports de l’année 2035, comme indiqué à l’article 3 bis, paragraphe 1, point c); et

d) entre l’objectif d’émissions de CO2 pour la période de communication des rapports de l’année 2035 et l’objectif d’émissions de CO2 pour la période de communication des rapports de l’année 2040, comme indiqué à l’article 3 bis, paragraphe 1, point d).

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