1. S’il est constaté, en vertu du paragraphe 2, qu’un constructeur a des émissions de CO2 excédentaires pour une période donnée de communication des rapports à partir de 2025, la Commission lui impose le paiement d’une prime sur les émissions excédentaires de CO2, calculée selon la formule suivante: (prime sur les émissions excédentaires de CO2) = (émissions excédentaires de CO2 x 4 250 EUR/gCO2/tkm).
2. Un constructeur est considéré avoir des émissions excédentaires de CO2 dans les cas suivants:
a) lorsque, pour l’une des périodes de communication des rapports des années 2025 à 2028, 2030 à 2033 ou 2035 à 2038, la somme des dettes d’émission diminuée de la somme des crédits d’émission dépasse la limite de dette d’émission visée à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa;
b) lorsque, pour les périodes de communication des rapports des années 2029, 2034, 2039 et 2040, la somme des dettes d’émission diminuée de la somme des crédits d’émission est positive;
c) lorsque, à partir de la période de communication des rapports de l’année 2041, les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur dépassent son objectif d’émissions spécifiques de CO2.
Les émissions excédentaires de CO2 d’une période donnée de communication des rapports sont calculées conformément à l’annexe I, point 6.
3. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les modalités de perception des primes sur les émissions excédentaires de CO2 visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.
4. Les primes sur les émissions excédentaires de CO2 entrent dans les recettes du budget général de l’Union européenne.