1. Les autorités compétentes en matière de réception par type et les constructeurs communiquent sans tarder à la Commission les écarts suivants par rapport aux données déclarées:
a) lorsque les valeurs d’émission de CO2 de véhicules utilitaires lourds en service, à la suite de vérifications effectuées conformément à la procédure visée à l’article 13 du présent règlement, s’écartent des valeurs indiquées sur les certificats de conformité ou dans le dossier d’information du client visé à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2400;
b) lorsque des erreurs commises lors de la saisie des données ou dues à d’autres causes lors de l’exécution de la détermination des quantités de CO2 émises ont été relevées;
c) lorsque des erreurs commises lors de l’exécution de la surveillance et de la communication des quantités de CO2 émises ont été relevées;
d) tout écart autre que ceux visés au point a), b) ou c).
2. La Commission tient compte des écarts visés au paragraphe 1 pour les besoins du calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur et des émissions de CO2 de référence. La Commission modifie, le cas échéant, la liste visée à l’article 11, paragraphe 1. La Commission n’est pas obligée de prendre les écarts en compte si le recalcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur ou des émissions de CO2 de référence donne un écart inférieur à 0,1 %.
3. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités relatives aux procédures pour la communication de tels écarts et pour la prise en compte de ces derniers dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.