Règlement (UE) 2019/1242 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1242-20260910, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1242
IntituléANNEXE II — Procédures d’ajustement visées à l’article 11
RattachementRèglement (UE) 2019/1242
VersionConsolidée au 10/09/2026 (CELEX 02019R1242-20260910)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2019/1242EUR-Lex →

1. Ajustement des émissions de CO2 de référence à la suite d’une modification des procédures de réception par type visée à l’article 11, paragraphe 2

À la suite d’une modification des procédures de réception par type visée à l’article 11, paragraphe 2, les émissions de CO2 de référence visées à l’annexe I, point 3.1.2, sont recalculées.

À cette fin, les émissions de CO2 en g/km des véhicules utilitaires lourds neufs v de la période de référence, et de leurs véhicules primaires, déterminées pour un profil de missions mp, comme indiqué à l’annexe I, point 2.1, sont ajustées comme suit:

CO2v,mp = CO2(RP)v,mp · (Σ r sr,sg · CO2r,mp)/ (Σ r sr,sg · CO2(RP)r,mp)

CO2pv,mp = CO2p(RP)v,mp · (Σ r sr,sg · CO2pr,mp)/ (Σ r sr,sg · CO2p(RP)r,mp)

où

Σ r

désigne la somme de tous les véhicules utilitaires lourds représentatifs r du sous-groupe de véhicules sg;

sg

désigne le sous-groupe de véhicules auquel le véhicule utilitaire lourd v appartient;

sr,sg

désigne la pondération statistique du véhicule utilitaire lourd représentatif r dans le sous-groupe de véhicules sg;

CO2(RP)v,mp

désigne les émissions spécifiques de CO2 du véhicule utilitaire lourd v en g/km, déterminées sur le profil de missions mp et sur la base des données de surveillance de la période de référence;

CO2(RP)r,mp

désigne les émissions spécifiques de CO2 du véhicule utilitaire lourd représentatif r en g/km, déterminées sur le profil de missions mp, en conformité avec le règlement (CE) no 595/2009 et ses mesures d’exécution, tel qu’il s’appliquait au cours de la période de référence;

CO2r,mp

désigne les émissions spécifiques de CO2 du véhicule utilitaire lourd représentatif r, déterminées sur le profil de missions mp, en conformité avec le règlement (CE) no 595/2009 et ses mesures d’exécution, conformément aux modifications visées à l’article 11, paragraphe 2, point a), du présent règlement;

CO2p(RP)v,mp

désigne les émissions spécifiques de CO2 du véhicule primaire du véhicule utilitaire lourd v en g/km, déterminées sur le profil de missions mp et sur la base des données de surveillance de la période de référence;

CO2p(RP)r,mp

désigne les émissions spécifiques de CO2 du véhicule primaire du véhicule utilitaire lourd représentatif r en g/km, déterminées en conformité avec le règlement (CE) no 595/2009 et ses mesures d’exécution, tel qu’il s’appliquait au cours de la période de référence;

CO2pr,mp

désigne les émissions spécifiques de CO2 du véhicule primaire du véhicule utilitaire lourd représentatif r, déterminées sur le profil de missions mp, en conformité avec le règlement (CE) no 595/2009 et ses mesures d’exécution, conformément aux modifications visées à l’article 11, paragraphe 2, point a), du présent règlement.

Les émissions spécifiques de CO2 sont normalisées conformément à l’annexe III en utilisant, pour les paramètres visés à l’article 14, paragraphe 1, point f), les valeurs qui sont applicables pour la période de communication des rapports visée à l’article 11, paragraphe 2, point a).

Les véhicules utilitaires lourds représentatifs sont définis conformément à la méthodologie visée à l’article 11, paragraphe 3.

2. Application des émissions de CO2 de référence ajustées conformément à l’article 11, paragraphe 2

Si, pour la période de référence de l’année Y, les émissions de CO2 spécifiques de certains véhicules utilitaires lourds d’un constructeur ont été déterminées avec des modifications visées à l’article 11, paragraphe 2, les émissions de CO2 de référence rCOsg du sous-groupe de véhicules sg utilisées à l’annexe I, points 4 et 5.1, sont calculées comme suit:

rCO2sg = Σ,i Vsg,i/Vsg x rCO2sg,,i

où

Σ,i

désigne la somme de:

— pour i = 0: la procédure non modifiée pour déterminer les émissions de CO2, pour laquelle les émissions de CO2 de référence initiales, sans ajustements, sont applicables, et

— pour i ≥ 1: toutes les modifications ultérieures visées à l’article 11, paragraphe 2.

Vsg

désigne le nombre de véhicules utilitaires lourds neufs du constructeur pour la période de communication des rapports de l’année Y et le sous-groupe de véhicules sg;

Vsg,i

désigne le nombre de véhicules utilitaires lourds neufs du constructeur pour la période de communication des rapports de l’année Y et pour le sous-groupe de véhicules sg dont les émissions spécifiques de CO2 ont été déterminées avec la modification i;

rCO2sg,i

désigne:

— pour i = 0: les émissions de CO2 de référence non ajustées

— pour i ≥ 1: les émissions de CO2 de référence qui ont été déterminées pour le sous-groupe de véhicules sg avec la modification i.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1242-20260910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).