Règlement (UE) 2019/1242 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1242-20260910, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/1242
IntituléANNEXE IV — Règles relatives aux données à surveiller et communiquer en application des articles 13 bis et 13 ter
RattachementRèglement (UE) 2019/1242
VersionConsolidée au 10/09/2026 (CELEX 02019R1242-20260910)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2019/1242EUR-Lex →

PARTIE A: DONNÉES DONT LA SURVEILLANCE ET LA COMMMUNICATION INCOMBENT AUX ÉTATS MEMBRES

a) les numéros d’identification de tous les véhicules utilitaires lourds neufs, visés à l’article 2, qui sont immatriculés sur le territoire de l’État membre;

b) le nom du constructeur auquel le véhicule utilitaire lourd est attribué conformément à l’article 7 bis, point a), b) ou c);

c) la marque (dénomination commerciale du constructeur);

d) le code de la carrosserie, tel qu’il figure à la rubrique 38 du certificat de conformité, y compris, le cas échéant, les chiffres complémentaires visés à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) 2018/858;

e) dans le cas des véhicules utilitaires lourds visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ou b), les informations relatives à la propulsion mentionnées aux rubriques 23, 23.1 et 26 du certificat de conformité;

f) la vitesse maximale du véhicule utilitaire lourd, telle qu’elle est indiquée à la rubrique 29 du certificat de conformité;

g) le stade d’achèvement, tel qu’il est indiqué dans le modèle choisi du certificat de conformité, conformément à l’annexe VIII, point 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission;

h) la catégorie de véhicule, telle qu’elle est mentionnée à la rubrique 0.4 du certificat de conformité;

i) le nombre d’essieux, tel qu’il est indiqué à la rubrique 1 du certificat de conformité;

j) la TPMLM, telle qu’elle est indiquée à la rubrique 16.1 du certificat de conformité;

k) l’empreinte du hachage cryptographique du dossier d’enregistrements du constructeur, telle qu’elle figure à la rubrique 49.1 du certificat de conformité; pour les véhicules utilitaires lourds immatriculés jusqu’au 30 juin 2025, les États membres peuvent déclarer seulement les 8 premiers caractères du code de hachage cryptographique;

l) les émissions spécifiques de CO2 indiquées à la rubrique 49.5 du certificat de conformité;

m) la valeur de charge utile moyenne indiquée à la rubrique 49.6 du certificat de conformité;

n) la date d’immatriculation;

o) la TPMLM de la combinaison pour un véhicule utilitaire lourd de catégorie N3 dans une combinaison de véhicules extra-lourds (EHC) visée à l’article 3, point 25), comme indiqué à la rubrique 16.4 du certificat de conformité ou du certificat de réception individuelle du véhicule;

p) pour les véhicules à usage spécial, leur désignation, telle qu’elle est indiquée à la rubrique 51 du certificat de conformité;

q) le nombre d’essieux moteurs, tel qu’il est indiqué à la rubrique 3 du certificat de conformité;

r) dans le cas des véhicules utilitaires lourds réceptionnés au titre de l’article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2018/858, la mention que le véhicule utilitaire lourd a été conçu et construit, ou adapté, en vue d’être utilisé par les services de protection civile, de lutte contre l’incendie ou de maintien de l’ordre public;

s) dans le cas des véhicules utilitaires lourds immatriculés comme étant destinés à être utilisés par les services de protection civile, de lutte contre l’incendie ou de maintien de l’ordre public, la confirmation que le véhicule est immatriculé comme étant destiné à être utilisé par les services de protection civile, de lutte contre l’incendie ou de maintien de l’ordre public, et qu’il remplit les conditions énoncées à l’article 3 bis, paragraphe 5, du présent règlement. Pour tous les véhicules utilitaires lourds, y compris ceux qui font l’objet d’une réception individuelle, les informations correspondantes sont celles indiquées sur le certificat de conformité UE ou sur le certificat de réception individuelle UE ou sur le certificat de réception individuelle national, conformément aux modèles figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2020/683, indépendamment de toute exemption nationale applicable au titre de l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858;

t) dans le cas des véhicules de catégorie M, le nom du constructeur du véhicule complet ou complété auquel s’appliquent les obligations de déclaration prévues dans la colonne «Constructeur du véhicule» du premier tableau de l’annexe IV, partie B;

u) dans le cas des véhicules de catégorie M, le code d’identification mondiale du constructeur (WMI) composé de trois caractères, conformément à l’annexe II, partie 2, section A, point 2.2, du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission, assigné au constructeur du véhicule complet ou complété visé au point t). Lorsque le troisième caractère du code WMI est un «9», sont assignés en outre les troisième, quatrième et cinquième caractères de la désignation du véhicule (VIS) pour l’identification de ce constructeur, conformément à l’annexe II, partie 2, section A, point 2.2.3, dudit règlement.

PARTIE B: DONNÉES DONT LA COMMUNICATION INCOMBE AUX CONSTRUCTEURS ET AUTRES ENTITÉS

Conformément à l’article 13 ter du présent règlement, chaque déclarant communique les données suivantes au sujet des véhicules utilitaires lourds pour lesquels il est tenu de produire un dossier d’enregistrements du constructeur (MRF) ou un dossier d’informations sur le véhicule (VIF) conformément au règlement (UE) 2017/2400 et au règlement d’exécution (UE) 2022/1362.

Pour les véhicules utilitaires lourds visés dans la partie A, points r) et s) de la présente annexe, le constructeur visé à l’article 7 bis informe également la Commission, conformément à l’article 3 bis, paragraphes 4 et 5, si un véhicule utilitaire lourd qui, sinon, serait exempté des obligations énoncées à l’article 3 bis, paragraphes 1, 2 et 3, ne doit pas être exempté de ces obligations.

| Catégories/sous-groupes de véhicules | Déclarants

| Constructeur du véhicule primaire | Constructeur du véhicule intermédiaire | Constructeur du véhicule | Service technique désigné

| N/tous | Sans objet | Sans objet |

— MRF

— Informations complémentaires

| Sans objet

| M/tous |

— VIF

— MRF

— Informations complémentaires

concernant le véhicule primaire

| Sans objet |

— VIF

— MRF

— Informations complémentaires

sur le véhicule complet ou complété

| Sans objet

| O/tous | Sans objet | Sans objet |

— MRF

— Informations complémentaires

|

— MRF

— Informations complémentaires

| Informations complémentaires

| No | Paramètre de surveillance | Source | Catégories de véhicules auxquels s’applique le paramètre de surveillance

| 15 | Marque (dénomination commerciale du constructeur) | | Toutes

| 24 | Nom et adresse du fabricant de la boîte de vitesses | Point 0.4 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système figurant à l’annexe VI, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O.

| 25 | Marque (dénomination commerciale du fabricant de la boîte de vitesses) | Point 0.1 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système figurant à l’annexe VI, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O.

| 32 | Nom et adresse du fabricant des essieux | Point 0.4 du modèle de certificat relatif à un composant, une entité technique distincte ou un système figurant à l’annexe VII, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O.

| 33 | Marque (dénomination commerciale du fabricant des essieux) (3) | Point 0.1 du modèle de certificat relatif à un composant, une entité technique distincte ou un système figurant à l’annexe VII, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O.

| 39 | Nom et adresse du fabricant des pneumatiques | Point 1 du modèle de certificat relatif à un composant, une entité technique distincte ou un système figurant à l’annexe X, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O.

| 40 | Marque (dénomination commerciale du fabricant des pneumatiques) | Point 3 du modèle de certificat relatif à un composant, une entité technique distincte ou un système figurant à l’annexe X, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O.

| 72 | Numéro de la licence pour l’utilisation de l’outil de simulation | | Toutes

| 75 | Émissions massiques de CO2 du moteur sur WHTC (g/kWh) | Point 1.4.2 de l’addendum à l’appendice 5 ou point 1.4.2 de l’addendum à l’appendice 7 de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011 de la Commission, selon le cas |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement.

| 76 | Consommation de carburant du moteur sur WHTC (g/kWh) | Point 1.4.2 de l’addendum à l’appendice 5 ou point 1.4.2 de l’addendum à l’appendice 7 de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011, selon le cas |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement.

| 77 | Émissions massiques de CO2 du moteur sur WHSC (g/kWh) | Point 1.4.1 de l’addendum à l’appendice 5 ou point 1.4.1 de l’addendum à l’appendice 7 de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011, selon le cas |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement.

| 78 | Consommation de carburant du moteur sur WHSC (g/kWh) | Point 1.4.1 de l’addendum à l’appendice 5 ou point 1.4.1 de l’addendum à l’appendice 7 de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011, selon le cas |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement.

| 101 | Pour les véhicules utilitaires lourds avec une date de simulation à partir du 1er juillet 2020, le numéro de réception par type du moteur | Point 1.2.1. de l’addendum à l’appendice 5, 6 ou 7 de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011, selon le cas |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement.

| 102 | Pour les véhicules utilitaires lourds avec une date de simulation à partir du 1er juillet 2021, le fichier au format CSV (Comma Separated Values) du même nom que le fichier de travail, avec l’extension «.vsum», et contenant les résultats agrégés par profil de missions et condition de charge utile simulés | Fichier généré par l’outil de simulation visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2400, dans sa version GUI (interface utilisateur graphique) | Toutes

| 103 | Nom et adresse du fabricant du moteur à combustion interne | Point 0.5 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système figurant à l’annexe V, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement.

| 104 | Marque (dénomination commerciale du fabricant du moteur à combustion interne) | Point 0.1 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système figurant à l’annexe V, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement.

| 105 | Nom et adresse du fabricant du système de machine électrique/composant d’un groupe motopropulseur électrique intégré (IEPC)/composant d’un groupe motopropulseur de véhicule électrique hybride intégré (IHPC) de type 1 | Point 0.5 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système figurant à l’annexe X ter, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O.

| 106 | Marque (dénomination commerciale du fabricant du système de machine électrique/de l’IEPC/de l’IHPC de type 1) | Point 0.1 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système figurant à l’annexe X ter, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O.

| 107 | Nom et adresse du fabricant de la pile à combustible | Point 0.5 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système figurant à l’annexe X ter, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement.

| 108 | Marque (dénomination commerciale du fabricant de la pile à combustible) | Point 0.1 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système figurant à l’annexe X ter, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement.

| 109 | Nom et adresse du fabricant du système de stockage de l’énergie électrique | Point 0.5 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système figurant à l’annexe X ter, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O.

| 110 | Marque (dénomination commerciale du fabricant du système de stockage de l’énergie électrique) | Point 0.1 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système figurant à l’annexe X ter, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O.

| 111 | Présence d’un moteur à combustion interne pour alimenter le groupe frigorifique (oui/non) | | Catégorie O

| 112 | Coefficient K (W/m2-K) | Point 7.2.4 du modèle de certificat de conformité de l’équipement à l’accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), spécifié à l’annexe 1, appendice 3, de l’accord | Catégorie O

| 113 | Présence d’un fond mouvant (oui/non) | | Catégorie O

| 114 | Remorque dont la hauteur interne de la caisse, telle que définie au point 1, 4) de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1362, est supérieure à 3,5 m (oui/non) | | Catégorie O

| 115 | Présence d’un double fond qui s’étend sur plus de 50 % de la longueur interne de la caisse, telle que définie au point 1, 5), de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1362 (oui/non) | | Catégorie O

| 116 | Certification de transport combiné rail-route conformément à la fiche UIC 596-5 ou à la fiche UIC 597 (oui/non) | | Catégorie O

| 117 | Certification de transport combiné fleuve/mer-route conformément à la résolution MSC.479(102) (oui/non) | | Catégorie O

| 118 | Numéro du certificat d’agrément ADR pour les remorques EX/III | Point 1 du modèle de certificat d’agrément pour les véhicules transportant certaines marchandises dangereuses visé à la partie 9, chapitre 9.1, point 9.1.3.5, de l’accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) | Catégorie O

| 119 | Informations concernant les technologies des véhicules spécifiques non couvertes par l’un des paramètres de surveillance ci-dessus (facultatif) | | Toutes

PARTIE C: FOURCHETTES DE VALEURS DE LA TRAÎNÉE AÉRODYNAMIQUE (CDXA) AUX FINS DE PUBLICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 QUATER

Afin de rendre publique la valeur du CdxA figurant dans le dossier d’enregistrements du constructeur, conformément à l’article 13 quater, la Commission utilise les fourchettes définies dans le tableau ci-après, qui comprend la fourchette correspondant à chaque valeur du CdxA:

| Fourchette | Valeur du CdxA [m2]

| CdxA min. (CdxA ≥ CdxA min.) | CdxA max (CdxA < CdxA max)

| A1 | 0,00 | 3,00

| A2 | 3,00 | 3,15

| A3 | 3,15 | 3,31

| A4 | 3,31 | 3,48

| A5 | 3,48 | 3,65

| A6 | 3,65 | 3,83

| A7 | 3,83 | 4,02

| A8 | 4,02 | 4,22

| A9 | 4,22 | 4,43

| A10 | 4,43 | 4,65

| A11 | 4,65 | 4,88

| A12 | 4,88 | 5,12

| A13 | 5,12 | 5,38

| A14 | 5,38 | 5,65

| A15 | 5,65 | 5,93

| A16 | 5,93 | 6,23

| A17 | 6,23 | 6,54

| A18 | 6,54 | 6,87

| A19 | 6,87 | 7,21

| A20 | 7,21 | 7,57

| A21 | 7,57 | 7,95

| A22 | 7,95 | 8,35

| A23 | 8,35 | 8,77

| A24 | 8,77 | 9,21

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1242-20260910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).