1. COMMUNICATION INCOMBANT AUX ÉTATS MEMBRES
1. 1. Les données spécifiées à l’annexe IV, partie A, sont transmises à l’agence européenne pour l’environnement, conformément à l’article 13 bis, par le point de contact de l’autorité compétente, via un transfert de données électroniques.
Le point de contact notifie la transmission des données à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement par courrier électronique aux adresses suivantes:
EC-CO2-HDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu
et
HDV-monitoring@eea.europa.eu
2. COMMUNICATION INCOMBANT AUX CONSTRUCTEURS
2. 1. Les constructeurs communiquent sans tarder les informations suivantes à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement:
a) le nom du constructeur indiqué sur certificat de conformité ou la fiche de réception individuelle;
b) le(s) code(s) WMI assigné(s) au constructeur et, pour chaque code WMI dont le troisième caractère est un «9», en outre les troisième, quatrième et cinquième caractères de la désignation du véhicule (VIS) assignés pour l’identification du constructeur;
c) le point de contact chargé de transmettre les données à l’agence européenne pour l’environnement;
d) la catégorie des véhicules pour lesquels le constructeur est tenu de communiquer des données conformément à l’article 13 ter.
Ils notifient sans retard à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement toute modification apportée à ces informations.
Ces notifications sont à envoyer aux adresses mentionnées au point 1.1.
2. 2. Le point de contact transmet à l’Agence européenne pour l’environnement, par transfert de données électroniques, les données spécifiées à l’annexe IV, partie B, conformément à l’article 13 ter.
Le point de contact notifie la transmission des données à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement par courrier électronique aux adresses mentionnées au point 1.1.
2. 3. Les services techniques désignés qui sont chargés de déterminer les émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds des catégories O3 et O4 conformément à l’article 8, paragraphes 6 et 7, du règlement d’exécution (UE) 2022/1362 communiquent sans tarder à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement les informations suivantes:
a) la dénomination du service technique;
b) l’État membre qui a désigné le service technique;
c) le point de contact chargé de transmettre les données à l’Agence européenne pour l’environnement;
d) le nom des constructeurs qui ont chargé le service technique d’effectuer la simulation et de communiquer les données concernant leurs véhicules;
e) le(s) code(s) WMI assigné(s) aux constructeurs qui ont chargé les services techniques d’effectuer la simulation et de communiquer les données concernant leurs véhicules et, pour chaque code WMI dont le troisième caractère est un «9», en outre les troisième, quatrième et cinquième caractères de la désignation du véhicule (VIS) assignés pour l’identification du constructeur concerné.
Ils notifient sans retard à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement toute modification apportée à ces informations.
Ces notifications sont à envoyer aux adresses mentionnées au point 1.1.
2. 4. Par dérogation au point 2.2, pour les véhicules utilitaires lourds des catégories O3 et O4 pour lesquels la responsabilité de la détermination des émissions de CO2 a été confiée à un service technique désigné conformément à l’article 8, paragraphes 6 et 7, du règlement d’exécution (UE) 2022/1362, le point de contact du service technique transmet à l’Agence européenne pour l’environnement, par transfert de données électroniques, les données spécifiées à l’annexe IV, partie B, conformément à l’article 13 ter.
Le point de contact notifie la transmission des données à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement par courrier électronique aux adresses mentionnées au point 1.1.
3. TRAITEMENT DES DONNÉES
3. 1. L’agence européenne pour l’environnement traite les données transmises conformément aux points 1.1 et 2.2 et consigne les données traitées dans le registre.
3. 2. Les données relatives aux véhicules utilitaires lourds immatriculés au cours de la période de communication des rapports précédente et inscrits dans le registre sont rendues publiques au plus tard le 30 avril de chaque année, à l’exception des rubriques de données suivantes:
3. 2.1. numéro d’identification du véhicule;
3. 2.2. nom et adresse du fabricant de la boîte de vitesses;
3. 2.3. marque (dénomination commerciale du fabricant de la boîte de vitesses);
3. 2.4. nom et adresse du fabricant des essieux;
3. 2.5. marque (dénomination commerciale du fabricant des essieux);
3. 2.6. nom et adresse du fabricant des pneumatiques;
3. 2.7. marque (dénomination commerciale du fabricant des pneumatiques);
3. 2.8. modèle du moteur;
3. 2.9. modèle de la boîte de vitesses;
3. 2.10. modèle du retardateur;
3. 2.11. modèle de convertisseur de couple;
3. 2.12. modèle de renvoi d’angle réducteur;
3. 2.13. modèle de l’essieu;
3. 2.14. modèle de la traînée aérodynamique;
3. 2.15. fichier CSV (Comma Separated Values), du même nom que le fichier de travail et avec l’extension «.vsum», comprenant les résultats agrégés par profil de missions et condition de charge utile simulés;
3. 2.16. dossier d’information du véhicule (VIF);
3. 2.17. nom et adresse du fabricant du moteur à combustion interne;
3. 2.18. marque (dénomination commerciale du fabricant du moteur à combustion interne);
3. 2.19. nom et adresse du fabricant du système de machine électrique/de l’IEPC/de l’IHPC de type 1;
3. 2.20. marque (dénomination commerciale du fabricant du système de machine électrique/de l’IEPC/de l’IHPC de type 1);
3. 2.21. nom et adresse du fabricant de la pile à combustible;
3. 2.22. marque (dénomination commerciale du fabricant de la pile à combustible);
3. 2.23. nom et adresse du fabricant du système de stockage de l’énergie électrique;
3. 2.24. marque (dénomination commerciale du fabricant du système de stockage de l’énergie électrique);
3. 2.25. coefficient K (W/m2-K);
3. 2.26. numéro du certificat d’agrément ADR pour les remorques EX/III.
3. 3. Lorsqu’une autorité compétente ou un constructeur constatent des erreurs dans les données communiquées, ils en informent sans retard la Commission et l’agence européenne pour l’environnement en soumettant un rapport de notification d’erreur à l’agence européenne pour l’environnement et en envoyant un courrier électronique aux adresses mentionnées au point 1.1.
3. 4. La Commission, assistée de l’agence européenne pour l’environnement, vérifie les erreurs notifiées et, s’il y a lieu, corrige les données dans le registre.
3. 5. La Commission, assistée de l’agence européenne pour l’environnement, met à disposition des formats électroniques pour les transmissions de données visées aux points 1.1 et 2.2, en temps utile avant les dates limites de transmission.