Règlement (UE) 2019/1242 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1242
RattachementRèglement (UE) 2019/1242
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1242)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2019/1242EUR-Lex →

(1) L’accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Les dernières conclusions scientifiques présentées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les profils connexes d’évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre confirment sans équivoque les effets néfastes du changement climatique. Ce rapport spécial conclut qu’il est indispensable de réduire les émissions dans tous les secteurs pour contenir le réchauffement planétaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1242. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).