Règlement (UE) 2019/1242 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1242
RattachementRèglement (UE) 2019/1242
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1242)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2019/1242EUR-Lex →

(13) Pour définir les niveaux de réduction des émissions de CO2 qui devraient être atteints par le parc de véhicules utilitaires lourds de l’Union, il convient de tenir compte de l’efficacité de ces niveaux de réduction pour apporter une contribution d’un bon rapport coût-efficacité à la réduction des émissions de CO2 des secteurs couverts par le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil d’ici à 2030, des coûts et économies en résultant pour la société, les constructeurs, les opérateurs de services de transport et les consommateurs, ainsi que de leurs implications directes et indirectes pour l’emploi, l’innovation et les avantages connexes en termes de réduction de la pollution atmosphérique et d’amélioration de la sécurité énergétique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1242. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).