Règlement (UE) 2019/1242 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1242
RattachementRèglement (UE) 2019/1242
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1242)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2019/1242EUR-Lex →

(18) Les données sur les émissions de CO2 déterminées conformément au règlement (UE) 2017/2400 doivent être surveillées au titre du règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil. Ces données devraient former la base à partir de laquelle seront déterminés les objectifs de réduction des émissions de CO2 à atteindre par les quatre groupes des véhicules utilitaires lourds dont les émissions sont les plus importantes dans l’Union ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur pour une période donnée de communication des rapports.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1242. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).