Règlement (UE) 2019/1242 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1242
RattachementRèglement (UE) 2019/1242
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1242)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2019/1242EUR-Lex →

(19) Un objectif de réduction des émissions de CO2 devrait être fixé pour 2025 en tant que réduction relative sur la base des émissions de CO2 moyennes des véhicules utilitaires lourds nouvellement immatriculés pendant la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, reflétant le déploiement de technologies d’un bon rapport coût-efficacité déjà disponibles pour les véhicules conventionnels. À compter de 2030, il conviendrait également de fixer un objectif de réduction des émissions de CO2. Cet objectif devrait s’appliquer à moins qu’il n’en soit décidé autrement dans le cadre du réexamen devant être effectué en 2022. L’objectif pour 2030 devrait être évalué conformément aux engagements pris par l’Union au titre de l’accord de Paris.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1242. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).