(25) La réalisation par un constructeur de ses objectifs annuels d’émissions spécifiques de CO2 devrait être évaluée sur la base de ses émissions moyennes de CO2. Pour déterminer les émissions spécifiques moyennes de CO2, les spécificités qui sont reflétées dans les différents sous-groupes de véhicules devraient également être prises en considération. En conséquence, les émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur devraient être basées sur les émissions moyennes de CO2 déterminées pour chaque sous-groupe de véhicules en incluant une pondération basée sur son kilométrage annuel moyen et sa charge utile moyenne supposés, ce qui reflète les émissions de CO2 sur la durée de vie totale. En raison du potentiel de réduction des émissions de CO2 limité des véhicules professionnels, ceux-ci ne devraient pas être pris en compte pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2.
Règlement (UE) 2019/1242 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1242
RattachementRèglement (UE) 2019/1242
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1242)
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