(28) Afin de calculer les émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur, au cours des périodes de communication des rapports antérieures à 2025, tous les véhicules utilitaires lourds à émission nulle ou à faibles émissions devraient faire l’objet d’un comptage multiple. Pour les périodes de communication des rapports à compter de 2025, les émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur devraient être calculées en tenant compte de ses performances par rapport à la valeur de référence pour les véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions. Le niveau des incitations devrait varier en fonction des émissions de CO2 réelles du véhicule. Afin d’éviter un affaiblissement des objectifs environnementaux, les réductions d’émissions de CO2 résultantes devraient être soumises à un plafond.
Règlement (UE) 2019/1242 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1242
RattachementRèglement (UE) 2019/1242
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1242)
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