(32) Afin d’encourager les réductions des émissions de CO2 rapides, un constructeur dont les émissions spécifiques moyennes de CO2 sont en dessous de la trajectoire de réduction des émissions de CO2 définie par les émissions de CO2 de référence et l’objectif pour 2025 en matière d’émissions de CO2, devrait avoir la possibilité de mettre en réserve ces crédits d’émission aux fins de la conformité à l’objectif pour 2025. De manière similaire, un constructeur dont les émissions spécifiques moyennes de CO2 sont en dessous de la trajectoire de réduction des émissions de CO2 entre l’objectif pour 2025 et l’objectif applicable à compter de 2030 devrait avoir la possibilité de mettre en réserve ces crédits d’émission aux fins du respect des objectifs d’émissions de CO2 du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030.
Règlement (UE) 2019/1242 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1242
RattachementRèglement (UE) 2019/1242
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1242)
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