Règlement (UE) 2019/1242 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1242
RattachementRèglement (UE) 2019/1242
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1242)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2019/1242EUR-Lex →

(32) Afin d’encourager les réductions des émissions de CO2 rapides, un constructeur dont les émissions spécifiques moyennes de CO2 sont en dessous de la trajectoire de réduction des émissions de CO2 définie par les émissions de CO2 de référence et l’objectif pour 2025 en matière d’émissions de CO2, devrait avoir la possibilité de mettre en réserve ces crédits d’émission aux fins de la conformité à l’objectif pour 2025. De manière similaire, un constructeur dont les émissions spécifiques moyennes de CO2 sont en dessous de la trajectoire de réduction des émissions de CO2 entre l’objectif pour 2025 et l’objectif applicable à compter de 2030 devrait avoir la possibilité de mettre en réserve ces crédits d’émission aux fins du respect des objectifs d’émissions de CO2 du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1242. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).