Règlement (UE) 2019/1242 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1242
RattachementRèglement (UE) 2019/1242
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1242)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2019/1242EUR-Lex →

(4) Le présent règlement fait partie du troisième train de mesures de la Commission sur la mobilité, du 17 mai 2018, intitulé «L’Europe en mouvement — une mobilité durable pour l’Europe: sûre, connectée et propre», qui constitue un suivi de la communication de la Commission du 13 septembre 2017 intitulée «Investir dans une industrie intelligente, innovante et durable — Une stratégie revisitée pour la politique industrielle de l’Union européenne». Le présent règlement a également pour objet de compléter le processus visant à permettre à l’Union de tirer pleinement profit de la modernisation et de la décarbonation de la mobilité. L’objectif de ce troisième train de mesures sur la mobilité est de rendre la mobilité européenne plus sûre et plus accessible, l’industrie européenne plus compétitive, les emplois européens plus sûrs et le système de mobilité plus propre et mieux adapté à l’impératif de réagir au changement climatique. Cela nécessitera l’engagement entier de l’Union, des États membres et des parties intéressées, notamment en accentuant les efforts visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et la pollution de l’air.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1242. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).