(41) En 2022, la Commission devrait évaluer l’efficacité des normes de performance en matière d’émissions de CO2 définies dans le présent règlement et, en particulier, le niveau de l’objectif de réduction des émissions de CO2 à atteindre pour 2030 et au-delà, les modalités qui devraient être disponibles pour atteindre cet objectif, ainsi que la fixation d’objectifs de réduction des émissions de CO2 pour d’autres types de véhicules utilitaires lourds tels que les petits camions, les véhicules professionnels, les autobus, les autocars et les remorques. Cette évaluation devrait également inclure, strictement pour les besoins du présent règlement, des considérations relatives aux véhicules utilitaires lourds et aux combinaisons de véhicules tenant compte des poids et dimensions applicables au transport national, par exemple des solutions modulaires et intermodales, tout en prenant également en considération les éventuels aspects liés à la sécurité et à l’efficacité des transports, les éventuelles conséquences intermodales, environnementales et en termes d’infrastructures et les éventuels effets de rebond ainsi que la situation géographique des États membres.
Règlement (UE) 2019/1242 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1242
RattachementRèglement (UE) 2019/1242
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1242)
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