(45) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’identification des véhicules certifiés comme véhicules professionnels et l’application de corrections aux émissions spécifiques moyennes de CO2 annuelles d’un constructeur, la perception des primes sur les émissions excédentaires de CO2, les procédures pour la communication des écarts dans les valeurs d’émissions de CO2 et la prise en compte de ces derniers dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2, la méthode d’évaluation de l’application des conditions dans lesquelles les émissions de CO2 de référence ont été déterminées et les critères permettant de déterminer si ces émissions ont été indûment augmentées et, dans l’affirmative, de quelle manière elles doivent être corrigées, la procédure de communication à la Commission de certains paramètres relatifs aux émissions de CO2 et à la consommation d’énergie en conditions d’utilisation réelles des véhicules utilitaires lourds, la réalisation de vérifications pour s’assurer que les valeurs d’émissions de CO2 et de consommation de carburant consignées dans les dossiers d’information du client correspondent aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds en service ou pour détecter la présence d’éventuelles stratégies qui améliorent artificiellement les performances du véhicule pendant les essais ou au regard des calculs effectués, et la définition d’un ou plusieurs véhicules représentatifs d’un sous-groupe de véhicules sur la base desquels un ajustement de la charge utile doit être déterminé. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 595/2009, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la détermination de certains aspects de performance environnementale des véhicules de catégories M2, M3, N2, N3,O3 et O4. Les compétences visées dans le présent considérant devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2019/1242 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1242
RattachementRèglement (UE) 2019/1242
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1242)
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