Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.
(2)(2) Une demande d'autorisation a été introduite conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la L-valine. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(3)(3) La demande concerne l'autorisation de la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels».
(4)(4) Dans son avis du 28 novembre 2018, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la L-valine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P, lorsqu'elle est ajoutée à l'alimentation dans des quantités appropriées, n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. En outre, l'Autorité a conclu qu'elle est considérée comme une source efficace de l'acide aminé essentiel L-valine pour l'alimentation des animaux et que pour que l'additif soit efficace chez les ruminants, il convient de le protéger contre sa dégradation dans le rumen. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Il ressort de l'évaluation de cette substance que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d'autoriser l'utilisation de cette substance selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| mg/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues
| 3c371 | — | L-valine |
Composition de l'additif:
Poudre ayant une teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 %
Caractérisation de la substance active:
L-valine [(2S)-acide 2-amino-3-méthylbutanoïque] produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P
Formule chimique: C5H11NO2
Numéro CAS: 72-18-4
Méthode d'analyse:
Pour l'identification de la L-valine dans l'additif pour l'alimentation animale:
— Codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie de la L-valine».
Pour la quantification de la valine dans l'additif pour l'alimentation animale:
— chromatographie par échange d'ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS).
Pour la quantification de la valine dans les prémélanges, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux:
— chromatographie par échange d'ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS), règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, F).
Pour la quantification de la valine dans l'eau:
— chromatographie par échange d'ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (CEI-VIS/FD).
| Toutes les espèces | — | | |
1. La L-valine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu'additif sous la forme d'une préparation.
2. L'additif peut être utilisé dans l'eau destinée à l'abreuvement des animaux.
3. Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l'eau d'abreuvement.
4. L'étiquette de l'additif et du prémélange comporte la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L-valine, notamment par l'intermédiaire de l'eau d'abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d'éviter les déséquilibres».
| 21 août 2029