Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2019/1324 de la Commission du 5 août 2019 concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets à l'engrais, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes à l'engrais ou élevées pour la reproduction, des espèces mineures de volailles à l'engrais ou élevées pour la ponte ou la reproduction, des porcelets sevrés, des porcs à l'engrais et des espèces porcines mineures (titulaire de l'autorisation: Puratos) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 16/08/2026.

Version consolidée au 16/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R1324-20260816, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/08/2019).

ActeRèglement d'exécution (UE) 2019/1324
Adopté le5 août 2019
VersionConsolidée au 16/08/2026
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX02019R1324-20260816
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2019/1324, consolidée au 16/08/2026EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Des demandes d'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis (LMG S-27588) ont été présentées conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Les demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) Ces demandes concernent l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets à l'engrais, des poulettes élevées pour la ponte, des dindes à l'engrais ou élevées pour la reproduction, des espèces mineures de volailles à l'engrais ou élevées pour la ponte ou la reproduction, des porcelets sevrés, des porcs à l'engrais et des espèces porcines mineures, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

(4) Dans ses avis du 6 juillet 2017 et du 23 janvier 2019, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588 n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif est considéré comme un sensibilisant respiratoire potentiel et qu'il n'est pas possible de tirer de conclusion sur le potentiel de sensibilisation cutanée à l'additif. Par conséquent, la Commission estime qu'il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l'additif. L'Autorité a également conclu que l'additif améliore les performances zootechniques des poulets à l'engrais, des dindes à l'engrais ou élevées pour la reproduction, des porcelets sevrés et des porcs à l'engrais. L'Autorité a estimé que ces conclusions s'appliquent par extrapolation aux poulettes élevées pour la ponte, aux espèces mineures de volailles et aux espèces porcines mineures sevrées et à l'engrais. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| Unités d'activité/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

| 4a30 | EW Nutrition GmbH |

Endo-1,4-bêta-xylanase

CE 3.2.1.8

|

Composition de l'additif:

Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588 ayant une activité minimale de: 500 ADXU/g

État solide et état liquide

Caractérisation de la substance active:

Endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588

Méthode d'analyse

Pour la quantification de l'activité de l'endo-1,4-bêta-xylanase dans l'additif pour l'alimentation animale:

— mesure colorimétrique des sucres réducteurs libérés par l'action de l'endo-1,4-bêta-xylanase sur le substrat de xylane de hêtre en présence d'acide 3,5-dinitrosalicylique (DNS).

Pour la quantification de l'activité de l'endo-1,4-bêta-xylanase dans les prémélanges et les aliments pour animaux:

— méthode colorimétrique mesurant le colorant hydrosoluble libéré par l'action de l'endo-1,4-bêta-xylanase à partir de substrats d'arabinoxylane et d'azurine réticulés.

|

Poulets à l'engrais ou poulettes élevées pour la ponte

Dindes à l'engrais ou élevées pour la reproduction

Espèces mineures de volailles à l'engrais ou élevées pour la ponte ou la reproduction

| — | 100 ADXU | — |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

2. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 26 août 2029

|

Porcelets sevrés

Porcs à l'engrais

Espèces porcines mineures à l'engrais

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1324-20260816. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).