(4) Dans ses avis du 6 juillet 2017 et du 23 janvier 2019, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis LMG S-27588 n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif est considéré comme un sensibilisant respiratoire potentiel et qu'il n'est pas possible de tirer de conclusion sur le potentiel de sensibilisation cutanée à l'additif. Par conséquent, la Commission estime qu'il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l'additif. L'Autorité a également conclu que l'additif améliore les performances zootechniques des poulets à l'engrais, des dindes à l'engrais ou élevées pour la reproduction, des porcelets sevrés et des porcs à l'engrais. L'Autorité a estimé que ces conclusions s'appliquent par extrapolation aux poulettes élevées pour la ponte, aux espèces mineures de volailles et aux espèces porcines mineures sevrées et à l'engrais. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1324 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1324
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1324
Versionacte d'origine du 05/08/2019 (CELEX 32019R1324)
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