(2) En ce qui concerne le cyflufénamid, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes. Elle y proposait de modifier la définition des résidus pour les produits d'origine animale et recommandait d'abaisser les LMR pour les cornichons et le seigle. Pour d'autres produits, elle recommandait de relever ou de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR pour le maïs, le millet commun, le riz, le sorgho, le froment (blé), les volailles (muscles, tissus adipeux, foie) et les œufs d'oiseaux, elle concluait que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2019/1559 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1559
RattachementRèglement (UE) 2019/1559
Versionacte d'origine du 16/09/2019 (CELEX 32019R1559)
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