Règlement d’exécution (UE) 2019/1674 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1674
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1674
Versionacte d'origine du 27/09/2019 (CELEX 32019R1674)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1674EUR-Lex →

(2) Par lettre du 16 octobre 2017, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu’une période transitoire au titre de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s’achevant le 31 décembre 2022, avait été accordée à dix opérateurs établis sur leur territoire remplissant les conditions dudit article conformément à l’Arrêté du 12 septembre 2017 relatif à la modification des cahiers des charges des appellations d’origine protégées «Beurre d’Isigny» et «Crème d’Isigny», publié le 20 septembre 2017 au Journal officiel de la République française. Par lettre du 26 septembre 2018, les mêmes autorités ont communiqué le texte d’un nouvel Arrêté du 30 août 2018 modifiant l’Arrêté du 12 septembre 2017 et incluant les noms desdits opérateurs. Lors de la procédure nationale d’opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé le «Beurre d’Isigny» de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande, avaient émis des oppositions. Six opérateurs ont émis une opposition relative à la disposition suivante: «Les vaches en lactation disposent chacune d’au moins 35 ares de prairies (naturelles, temporaires ou annuelles) dont au moins 20 ares pâturés ou au moins 10 ares pâturés complétés d’un affouragement en herbe». Les opérateurs concernés sont les suivants: le GAEC des normandes (SIRET: 38531072700016), le GAEC des Quesnel (SIRET: 41022988100011), le GAEC du chalet (SIRET: 34005162200017), le GAEC de la cour des mares (SIRET: 34897314000026), le GAEC du hameau (SIRET: 38259121200016) et le GAEC du petit flot (SIRET: 43783781800016). Deux opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: «L’herbe sous forme fraîche ou conservée constitue au moins 40 % de la ration fourragère exprimée en matière sèche, en moyenne durant les 7 mois minimum de pâturage». Les opérateurs concernés sont les suivants: l’EARL des clôtures (SIRET: 51075733900013) et le GAEC du Clos Roset (SIRET: 48310227300016). Deux opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: «Dans la ration fourragère quotidienne, sa proportion (herbe sous forme fraîche ou conservée) ne doit pas être inférieure à 20 % exprimée en matière sèche durant le reste de l’année (période hors pâturage)». Les opérateurs concernés sont les suivants: le GAEC de la Ronchette (SIRET: 49754563200018) et le GAEC du Village Culot.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1674. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).