(3) Par la décision 2008/934/CE, la Commission a décidé de ne pas inscrire la substance flufénoxuron en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, et par la décision 2012/77/UE, elle a décidé de ne pas inscrire cette substance en tant que substance active à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil pour le type de produit 18. L’utilisation du flufénoxuron dans les pesticides est donc strictement réglementée, et la substance devrait être ajoutée sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012. L’inscription du flufénoxuron à l’annexe I du règlement (UE) no 649/2012 a toutefois été suspendue, en raison d’une nouvelle demande d’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, présentée en vertu de l’article 13 du règlement (CE) no 33/2008. Cette nouvelle demande a donné lieu à l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 942/2011, par lequel la Commission a décidé de ne pas approuver le flufénoxuron en tant que substance active au titre du règlement (CE) no 1107/2009. Il convient dès lors d’ajouter la substance flufénoxuron sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.
Règlement Délégué (UE) 2019/1701 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/1701
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/1701
Versionacte d'origine du 23/07/2019 (CELEX 32019R1701)
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