Article 1
Le règlement (UE) no °649/2012 est modifié comme suit:
1) l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;
2) l’annexe V est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/07/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) no 649/2012, adopté le 4 juillet 2012, met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (ci-après la «convention de Rotterdam»). Ce règlement est une refonte du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil, qu’il a remplacé avec effet au 1er mars 2014. Le règlement (CE) no 689/2008 a été modifié par le règlement (UE) no 73/2013 de la Commission, adopté le 25 janvier 2013, mais entré en application le 1er avril 2013 seulement. Les modifications introduites par le règlement (UE) no 73/2013 n’ont pas été dûment consignées dans le règlement (UE) no 649/2012. Par souci de clarté juridique et de cohérence, il est dès lors nécessaire de transposer formellement dans les annexes du règlement (UE) no 649/2012 les modifications prévues par le règlement (UE) no 73/2013.
(2) Par la décision 2008/934/CE, la Commission a décidé de ne pas inscrire les substances acétochlore, asulame, chloropicrine et propargite en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, de sorte que ces substances sont interdites d’utilisation dans les pesticides et devraient donc être ajoutées sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012. Cependant, l’inscription de l’acétochlore, de l’asulame, de la chloropicrine et de la propargite à l’annexe I du règlement (UE) no 649/2012 a été suspendue en raison d’une nouvelle demande d’inscription de ces substances à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, présentée en vertu de l’article 13 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission. Cette nouvelle demande a donné lieu à l’adoption des règlements d’exécution (UE) no 1372/2011, (UE) no 1045/2011, (UE) no 1381/2011 et (UE) no 943/2011, par lesquels la Commission a décidé de ne pas approuver respectivement l’acétochlore, l’asulame, la chloropicrine et la propargite en tant que substances actives au titre du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, de sorte que ces substances restent interdites d’utilisation dans les pesticides. Il convient dès lors d’ajouter l’acétochlore, l’asulame, la chloropicrine et la propargite sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.
(3) Par la décision 2008/934/CE, la Commission a décidé de ne pas inscrire la substance flufénoxuron en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, et par la décision 2012/77/UE, elle a décidé de ne pas inscrire cette substance en tant que substance active à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil pour le type de produit 18. L’utilisation du flufénoxuron dans les pesticides est donc strictement réglementée, et la substance devrait être ajoutée sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012. L’inscription du flufénoxuron à l’annexe I du règlement (UE) no 649/2012 a toutefois été suspendue, en raison d’une nouvelle demande d’inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, présentée en vertu de l’article 13 du règlement (CE) no 33/2008. Cette nouvelle demande a donné lieu à l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 942/2011, par lequel la Commission a décidé de ne pas approuver le flufénoxuron en tant que substance active au titre du règlement (CE) no 1107/2009. Il convient dès lors d’ajouter la substance flufénoxuron sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.
(4) Par la décision 2012/257/UE, la Commission a décidé de ne pas inscrire la substance naled pour le type de produit 18 à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE, et par la décision 2005/788/CE, elle a décidé de ne pas inscrire cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Le naled est donc interdit d’utilisation dans les pesticides et devrait dès lors être ajouté sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.
(5) Par les décisions 2009/65/CE, 2009/859/CE et 2008/769/CE, la Commission a décidé de ne pas inscrire respectivement l’acide 2-naphtyloxyacétique, la diphénylamine et le propanil en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Ces substances sont donc interdites d’utilisation dans les pesticides et devraient dès lors être ajoutées sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012. L’inscription de l’acide 2-naphtyloxyacétique, de la diphénylamine et du propanil à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 649/2012 a toutefois été suspendue en raison d’une nouvelle demande d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, présentée conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 33/2008. Cette nouvelle demande a donné lieu à l’adoption des règlements d’exécution (UE) no 1127/2011, (UE) no 578/2012 et (UE) no 1078/2011, par lesquels la Commission a décidé de ne pas approuver respectivement l’acide 2-naphthyloxyacétique, la diphénylamine et le propanil en tant que substances actives au titre du règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que ces substances restent interdites d’utilisation dans les pesticides. Il convient par conséquent d’ajouter les substances acide 2-naphtyloxyacétique, diphénylamine et propanil sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 649/2012.
(6) La ligne correspondant au dichlorvos dans les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012 devrait être modifiée afin de tenir compte de la décision 2012/254/UE de la Commission de ne pas inscrire le dichlorvos à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE, qui a pour effet d’interdire l’utilisation de cette substance dans les produits biocides.
(7) Par les règlements d’exécution (UE) no 582/2012 et (UE) no 359/2012, la Commission a approuvé respectivement les substances bifenthrine et métam, de sorte que ces substances ne sont plus interdites d’utilisation dans les produits pesticides. Il y a donc lieu de supprimer les substances bifenthrine et métam de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.
(8) Lors de sa cinquième réunion, qui s’est tenue en juin 2011, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d’inscrire les substances alachlore, aldicarbe et endosulfan à l’annexe III de la convention, de sorte que ces substances sont désormais soumises à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable au titre de cette convention. Il convient dès lors de retirer ces substances de la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 649/2012 et de les ajouter sur la liste des produits chimiques figurant dans la partie 3 de cette annexe.
(9) Il convient de supprimer la substance cyanamide de l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 649/2012 puisqu’il a été démontré que la décision 2008/745/CE de la Commission portant non-inscription du cyanamide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ne constitue pas une réglementation stricte de l’utilisation de la substance au niveau de la catégorie «pesticides», étant donné les utilisations importantes de la cyanamide dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides». La cyanamide a été identifiée et notifiée en vue de son évaluation au titre de la directive 98/8/CE. Les États membres peuvent donc continuer à autoriser les produits biocides contenant de la cyanamide conformément à leurs règles nationales, jusqu’à ce qu’une décision soit prise en vertu de ladite directive.
(10) À la suite de la décision prise dans le cadre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants d’inscrire la substance endosulfan à l’annexe A, partie 1, de ladite convention, cette substance a été inscrite à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil. Il convient dès lors d’inscrire l’endosulfan à l’annexe V, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.
(11) Le règlement (UE) no 649/2012 devrait donc être modifié en conséquence.
(12) Étant donné que, dans la pratique, les modifications introduites par le présent règlement ont déjà été mises en œuvre par les autorités compétentes et les opérateurs économiques, partant du principe que le règlement (UE) no 649/2012 était modifié par le règlement (UE) no 73/2013 de la Commission, ces modifications devraient être applicables rétroactivement à partir du 1er mars 2014, date à laquelle le règlement (UE) no 649/2012 est entré en application,
Le règlement (UE) no °649/2012 est modifié comme suit:
1) l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;
2) l’annexe V est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mars 2014.
ANNEXE I
L’annexe I du règlement (UE) no 649/2012 est modifiée comme suit:
1) la partie 1 est modifiée comme suit:
a) le texte des lignes relatives à l’alachlore et à l’aldicarbe est remplacé par le texte suivant:
| Produit chimique | No CAS | No Einecs | Code NC (***) | Sous-catégorie (*) | Restriction d’emploi (**) | Pays pour lesquels aucune notification n’est requise
| «Alachlore (#) | 15972-60-8 | 240-110-8 | ex29242500 | p(1) | b |
| Aldicarbe (#) | 116-06-3 | 204-123-2 | ex29308000 | p(1)-p(2) | b-b» |
b) le texte de la ligne relative au dichlorvos est remplacé par le texte suivant:
| Produit chimique | No CAS | No Einecs | Code NC (***) | Sous-catégorie (*) | Restriction d’emploi (**) | Pays pour lesquels aucune notification n’est requise
| «Dichlorvos (+) | 62-73-7 | 200-547-7 | ex29199000 | p(1)-p(2) | b-b» |
c) les lignes relatives à la bifenthrine et au métam sont supprimées;
d) les lignes suivantes sont insérées ou ajoutées dans l’ordre alphabétique:
| Produit chimique | No CAS | No Einecs | Code NC (***) | Sous-catégorie (*) | Restriction d’emploi (**) | Pays pour lesquels aucune notification n’est requise
| «Acétochlore (+) | 34256-82-1 | 251-899-3 | ex29242970 | p(1) | b |
| Asulame (+) |
3337-71-1
2302-17-2
|
222-077-1
218-953-8
| ex29359090 | p(1) | b |
| Chloropicrine (+) | 76-06-2 | 200-930-9 | ex29049100 | p(1) | b |
| Flufénoxuron (+) | 101463-69-8 | 417-680-3 | ex29242100 | p(1)-p(2) | b-sr |
| Naled (+) | 300-76-5 | 206-098-3 | ex29199000 | p(1)-p(2) | b-b |
| Propargite (+) | 2312-35-8 | 219-006-1 | ex29209070 | p(1) | b» |
2) la partie 2 est modifiée comme suit:
a) le texte de la ligne relative au dichlorvos est remplacé par le texte suivant:
| Produit chimique | No CAS | No Einecs | Code NC (***) | Catégorie (*) | Restriction d’emploi (**)
| «Dichlorvos | 62-73-7 | 200-547-7 | ex29199000 | p | b»
b) les lignes relatives à l’alachlore, à l’aldicarbe, à la cyanamide et à l’endosulfan sont supprimées;
c) les lignes suivantes sont insérées ou ajoutées dans l’ordre alphabétique:
| Produit chimique | No CAS | No Einecs | Code NC (***) | Catégorie (*) | Restriction d’emploi (**)
| «Acide 2-naphtyloxyacétique | 120-23-0 | 204-380-0 | ex29189990 | p | b
| Acétochlore | 34256-82-1 | 251-899-3 | ex29242970 | p | b
| Asulame |
3337-71-1
2302-17-2
|
222-077-1
218-953-8
| ex29359090 | p | b
| Chloropicrine | 76-06-2 | 200-930-9 | ex29049100 | p | b
| Diphénylamine | 122-39-4 | 204-539-4 | ex29214400 | p | b
| Flufénoxuron | 101463-69-8 | 417-680-3 | ex29242100 | p | sr
| Naled | 300-76-5 | 206-098-3 | ex29199000 | p | b
| Propanil | 709-98-8 | 211-914-6 | ex29242970 | p | b
| Propargite | 2312-35-8 | 219-006-1 | ex29209070 | p | b»
3) dans la partie 3, les lignes suivantes sont insérées dans l’ordre alphabétique:
| Produit chimique | Numéro(s) CAS correspondant(s) |
Code SH
Substance pure (**)
|
Code SH
Mélanges contenant la substance (**)
| Catégorie
| «Alachlore | 15972-60-8 | 2924.25 | 3808.93 | Pesticide
| Aldicarbe | 116-06-3 | 2930.80 | 3808.91 | Pesticide
| Endosulfan | 115-29-7 | 2920.30 | 3808.91 | Pesticid»
ANNEXE II
À l’annexe V, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012, la ligne suivante est ajoutée:
| Description du ou des produits chimiques/articles interdits d’exportation | Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, no CE, no CAS, etc.)
| | «Endosulfan |
No CE 204-079-4
No CAS 115-29-7
Code NC 29203000»