(5) Par les décisions 2009/65/CE, 2009/859/CE et 2008/769/CE, la Commission a décidé de ne pas inscrire respectivement l’acide 2-naphtyloxyacétique, la diphénylamine et le propanil en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Ces substances sont donc interdites d’utilisation dans les pesticides et devraient dès lors être ajoutées sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012. L’inscription de l’acide 2-naphtyloxyacétique, de la diphénylamine et du propanil à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 649/2012 a toutefois été suspendue en raison d’une nouvelle demande d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, présentée conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 33/2008. Cette nouvelle demande a donné lieu à l’adoption des règlements d’exécution (UE) no 1127/2011, (UE) no 578/2012 et (UE) no 1078/2011, par lesquels la Commission a décidé de ne pas approuver respectivement l’acide 2-naphthyloxyacétique, la diphénylamine et le propanil en tant que substances actives au titre du règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que ces substances restent interdites d’utilisation dans les pesticides. Il convient par conséquent d’ajouter les substances acide 2-naphtyloxyacétique, diphénylamine et propanil sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 649/2012.
Règlement Délégué (UE) 2019/1701 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/1701
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/1701
Versionacte d'origine du 23/07/2019 (CELEX 32019R1701)
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