Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R1716-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/10/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/1716
RattachementRèglement (UE) 2019/1716
VersionConsolidée au 01/10/2025 (CELEX 02019R1716-20251001)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2019/1716EUR-Lex →
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et
b) coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
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